3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues puisqu'en l'absence du nom et de la qualité de l'agent ayant mené l'entretien individuel, le préfet ne démontre pas que l'agent était qualifié pour mener l'entretien ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi que les informations lui ont été communiquées dans une langue qu'il comprend ; il n'est pas établi que le guide du demandeur d'asile lui a été remis dans son intégralité ;
- la décision est insuffisamment motivée ; le préfet ne précise pas sur la base de quel article du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 il a saisi les autorités allemandes ; la motivation ne permet pas de comprendre l'état de l'instruction de la demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
- le préfet n'établit pas que ses empreintes ont été relevées dans la base Eurodac, sans en préciser au demeurant la date ; il n'est pas établi que le relevé produit est bien celui de ses empreintes digitales ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- l'auteur de la décision n'était pas compétent, le secrétaire général n'étant pas absent ; à supposer que le secrétaire général aurait été empêché de signer l'arrêté d'assignation à résidence, il n'est pas établi que M. D..., Mme F..., Mme G... et M. B... auraient été absents et empêchés ;
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du transfert auprès des autorités allemandes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le préfet du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. H....
Il soutient que M. H... a été transféré en Allemagne le 6 février 2020.
M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme J..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... K... H..., ressortissant afghan né en janvier 1992, a déposé en France une demande d'asile qui a été enregistrée le 13 août 2019. Par une décision du 9 décembre 2019, le préfet du Loiret a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. H... relève appel du jugement du 14 janvier 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2019.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. H... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 février 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Contrairement à ce que soutient le préfet intimé, la circonstance que le transfert de M. H... auprès des autorités allemandes a été exécuté le 6 février 2020 ne prive pas d'objet les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2019, portant transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Loiret n'est pas fondée et doit être écartée.
Sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités allemandes :
4. En premier lieu, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) ".
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
7. L'arrêté prononçant le transfert de M. H... auprès des autorités allemandes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. H... et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé était connu des autorités allemandes auprès desquelles il avait sollicité l'asile préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Cette motivation fait ainsi apparaitre qu'il a été fait application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt que la décision portant transfert de l'intéressé auprès des autorités allemandes est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même elle ne précise pas l'état de l'examen de la demande d'asile de M. H... en Allemagne.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Règlement Eurodac ", relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (...). / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (...) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. (...) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine (...) ". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ". La portée de ces dispositions est précisée au considérant 5 du même règlement, qui énonce que " Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Liste A - Eléments de preuve / (...) II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l'État membre responsable de l'examen de la demande / 1. Procédure de détermination de l'État membre responsable en cours dans l'État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5) / Preuves : - résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...). / 2. Procédure de demande en cours d'examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)] / Preuves : résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...) ".
9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la preuve de l'enregistrement des empreintes d'un demandeur d'asile sur le territoire des Etats membres, déterminant la responsabilité d'un Etat membre, en application du règlement dit " Dublin III ", est constitué par le résultat positif transmis par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile et celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans, que le système central Eurodac a émis le 13 août 2019 un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par les autorités françaises, concernant M. H.... Contrairement à ce que soutient l'intéressé, les relevés issus de ce système indiquent bien les dates auxquelles ses empreintes ont été relevées, soit le 26 juillet 2019 par les autorités allemandes, et le 13 août 2019 par les autorités françaises. Si M. H... indique qu'il n'est pas établi que le relevé produit serait bien celui de ses empreintes digitales, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les résultats positifs transmis par Eurodac font foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce par l'intéressé.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. H... s'est vu remettre, le 13 août 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue pachto, qu'il ne conteste pas comprendre. S'il indique qu'il n'est pas établi que les brochures lui auraient été remises dans leur intégralité, il ressort de mentions figurant sur le compte-rendu d'entretien qu'il a signé que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis dans une langue qu'il comprend. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
14. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. H... qu'il a bénéficié le 13 août 2019, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue pachto, que l'intéressé ne conteste pas comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
15. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ".
16. En premier lieu, il résulte des points 4 à 14 du présent arrêt que M. H... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités allemandes.
17. En second lieu, lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés.
18. La décision du 9 décembre 2019 portant assignation à résidence de M. H... a été signée par Mme C... E..., cheffe de bureau, pour le préfet et par délégation, et en raison de l'absence du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet, de la directrice et du directeur adjoint. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 novembre 2018, régulièrement publié, le préfet du Loiret a donné à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer, entre autres décisions, " les décisions de transfert à l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " en l'absence ou l'empêchement concomitant du secrétaire général de la préfecture, du secrétaire général adjoint et de la directrice de cabinet (article 3). Ce même article donnait délégation au profit de Mme C... E..., cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, de la directrice de cabinet, de la directrice des migrations et de l'intégration et du directeur adjoint des migrations et de l'intégration. La seule circonstance que le secrétaire général a, le même jour, signé l'arrêté portant transfert de M. H... auprès des autorités allemandes ne permet pas d'établir qu'il n'était pas empêché pour signer la décision d'assignation à résidence. Aucune pièce du dossier n'établit par ailleurs que le secrétaire général adjoint de la préfecture, la directrice de cabinet, la directrice des migrations et de l'intégration et le directeur adjoint des migrations et de l'intégration n'étaient pas empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence de M. H... doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Loiret du 9 décembre 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. H....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H... est rejeté.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A... K... H... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme J..., première conseillère.
Lu en audience publique le 18 septembre 2020.
La rapporteure,
M. J...Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00429