Elle soutient que :
- si la délibération du 27 mai 2014 par laquelle son syndicat a fixé les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association a été déclarée illégale par le jugement définitif du 3 octobre 2017, par la voie de l'exception d'illégalité, cette délibération demeure dans l'ordonnancement juridique et demeure exécutoire ;
- si l'autorité administrative est tenue de ne pas appliquer et même d'abroger un acte réglementaire illégal, la délibération en cause ne revêt pas un caractère réglementaire puisqu'elle a vocation à ne s'appliquer qu'aux membres de l'association ; le mécanisme de l'exception d'illégalité ne pouvait d'ailleurs être accueilli qu'à l'occasion du premier titre faisant application de cette délibération, soit le titre émis pour l'année 2014 ;
- en tout état de cause, le syndicat de l'association syndicale autorisée ne peut à lui seul assurer la pleine exécution de la chose jugée puisque la fixation de nouvelles modalités de répartition des charges entre les membres de l'association implique de modifier le cahier des charges adopté en 1975 ; une telle modification est soumise à un vote de l'assemblée générale, dont il ne peut être présumé l'issue, ainsi qu'à l'accord de l'autorité préfectorale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2019, le 6 mai 2020 et le 28 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac ;
2°) de fixer un délai de trois mois à l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac pour exécuter l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nantes dans le jugement n° 1802556 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il importe que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2017 soit exécuté pour ne pas priver l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac de ses ressources ;
- l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac a bien mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 en adoptant de nouveaux statuts en 2009 mais ne les applique pas et continue à appliquer les statuts de 1989 et méconnait les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; l'association syndicale autorisée est encore gérée comme une association syndicale libre et non selon les règles de la comptabilité publique en omettant de placer l'excédent de recettes de l'année 2013 en recettes de fonctionnement conformément à l'article 63 du décret du 3 mai 2006 ;
- la délibération du 27 mai 2014 ayant été déclarée illégale par le jugement du tribunal administratif de Nantes, son application doit être empêchée dans le présent litige, qui constitue le même litige que le celui ayant donné lieu au jugement définitif du tribunal administratif de Nantes ;
- conformément au principe général du droit dégagé par le Conseil d'Etat, il incombe à l'autorité administrative de pas appliquer un texte réglementaire illégal, même s'il est définitif ; l'illégalité de la délibération du 27 mai 2014, déclarée par voie d'exception, est le soutien nécessaire du dispositif du jugement et est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ; cette délibération ne peut donc en aucun cas recevoir application ;
- le syndicat de l'association syndicale autorisée peut exécuter le jugement puisqu'en application de l'article 26 d du décret du 3 mai 2006, il revient uniquement au syndicat de délibérer sur les rôles des redevances ; en tout état de cause, le jugement sera exécuté par la simple application des statuts de 2009 ;
- le jugement n° 1506544 du tribunal administratif de Nantes ne concerne que l'année 2015 et ne peut avoir d'incidence sur les jugements dont l'exécution est demandée ;
- les comptes de l'association syndicale autorisée présentent un caractère irrégulier.
Par une ordonnance du 23 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2020.
II. Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 16 mai 2017 à leur encontre par l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac pour le paiement de la redevance syndicale de l'année 2017 pour un montant de 836, 85 euros.
Par un jugement n° 1706431 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce titre de recette exécutoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2019 et le 25 mai 2020 sous le n° 19NT03394, l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706431 du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le titre de recette ne comporte que la mention " cotisation 2017 ", les bases de liquidation ont été préalablement portées à la connaissance des débiteurs ; le premier élément du calcul, soit la détermination des tantièmes, a été fixée par la délibération du 27 mai 2014 dont M. et Mme B... ont nécessairement connaissance puisqu'ils ont invoqué son illégalité à l'occasion du recours dirigé contre le titre de recettes au titre de l'année 2014 ; le deuxième élément de calcul, soit le coefficient multiplicateur, est indiqué dans un document joint à la convocation adressée à chaque propriétaire en vue de la réunion de l'assemblée générale des propriétaires ;
- M. et Mme B... ne peuvent invoquer, à l'encontre de ce titre de recette l'illégalité des statuts de l'association, dès lors que ce titre ne constitue pas le premier titre exécutoire faisant application de la délibération du 27 mai 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2020 et le 27 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour de rejeter la requête de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac et de mettre à la charge de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre de recette du 16 mai 2017 ne comporte qu'une mention " cotisation 2017 " et ne précisait pas l'indication des bases de liquidation de la somme demandée ; ces bases n'ont pas été préalablement portées à leur connaissance ;
- le titre de recettes est également illégal en raison de la méconnaissance des statuts de 2009 et d'une application illégale des tantièmes ; l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac a bien mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 en adoptant de nouveaux statuts en 2009 mais ne les applique pas, continue à appliquer les statuts de 1989 et méconnait les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; l'association syndicale autorisée est encore gérée comme une association syndicale libre et non selon les règles de la comptabilité publique en omettant de placer l'excédent de recettes de l'année 2013 en recettes de fonctionnement conformément à l'article 63 du décret du 3 mai 2006
- les comptes de l'association syndicale autorisée présentent un caractère irrégulier.
Par une ordonnance du 23 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2020.
III. Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 16 mai 2018 à leur encontre par l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac pour le paiement de la redevance syndicale de l'année 2018 pour un montant de 867, 10 euros.
Par un jugement n° 1805445 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce titre de recette exécutoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2019 et le 25 mai 2020 sous le n° 19NT03395, l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805445 du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le titre de recette ne comporte que la mention " cotisation 2018 ", les bases de liquidation ont été préalablement portées à la connaissance des débiteurs ; le premier élément du calcul, soit la détermination des tantièmes, a été fixée par la délibération du 27 mai 2014 dont M. et Mme B... ont nécessairement connaissance puisqu'ils ont invoqué son illégalité à l'occasion du recours dirigé contre le titre de recettes au titre de l'année 2014 ; le deuxième élément de calcul, soit le coefficient multiplicateur, est indiqué dans un document joint à la convocation adressée à chaque propriétaire en vue de la réunion de l'assemblée générale des propriétaires ;
- M. et Mme B... ne peuvent invoquer, à l'encontre de ce titre de recette l'illégalité des statuts de l'association, dès lors que ce titre ne constitue pas le premier titre exécutoire faisant application de la délibération du 27 mai 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2020 et le 27 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour de rejeter la requête de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac et de mettre à la charge de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre de recette du 16 mai 2018 ne comporte qu'une mention " cotisation 2018 " et ne précisait pas l'indication des bases de liquidation de la somme demandée ; ces bases n'ont pas été préalablement portées à leur connaissance ;
- le titre de recette est également illégal en raison de la méconnaissance des statuts de 2009 et d'une application illégale des tantièmes ; l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac a bien mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 en adoptant de nouveaux statuts en 2009 mais ne les applique pas, continue à appliquer les statuts de 1989 et méconnait les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; l'association syndicale autorisée est encore gérée comme une association syndicale libre et non selon les règles de la comptabilité publique en omettant de placer l'excédent de recettes de l'année 2013 en recettes de fonctionnement conformément à l'article 63 du décret du 3 mai 2006
- les comptes de l'association syndicale autorisée présentent un caractère irrégulier.
Par une ordonnance du 23 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac.
Considérant ce qui suit :
1. Par des statuts du 28 août 1975, a été créée une association syndicale libre entre les propriétaires du lotissement dénommé " lotissement du domaine de Saint-Denac Nouveau Golfe de la Baule ", situé sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux et autorisé par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique le 9 octobre 1974. Par un arrêté du sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire du 14 juin 1989, l'association syndicale des propriétaires du lotissement du Domaine de Saint-Denac a été transformée en association syndicale autorisée. Postérieurement à l'adoption de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et à son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 septembre 2009 a approuvé les statuts modifiés de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac.
2. M. et Mme B... ont acquis, en décembre 2007, une propriété située dans le lotissement du Domaine de Saint-Denac. Un titre exécutoire d'un montant de 824, 98 euros a été émis le 3 juin 2014 à leur égard pour le recouvrement de la redevance syndicale au titre de l'année 2014. Saisi par les intéressés, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1405943 du 3 octobre 2017, annulé ce titre exécutoire. Par ailleurs, saisi également par M. et Mme B..., le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1405945 du 3 octobre 2017, annulé les décisions de l'assemblée des propriétaires de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac du 18 avril 2014 approuvant le budget prévisionnel de l'association et l'affectation de l'excédent de fonctionnement du budget 2013. M. et Mme B... ont saisi, en janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'exécution des jugements n° 1405943 et 1405945 du 3 octobre 2017. Par un jugement n° 1802556 du 18 juin 2019, le tribunal administratif a enjoint au syndicat de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac d'adopter une délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect du motif constituant le support nécessaire de l'annulation prononcée par le jugement n° 1405943, les nouvelles bases de répartition de ses dépenses devant être appliquées, pour l'année 2014, aux époux B... et, pour l'avenir, à l'ensemble de ses membres. Par la requête n° 19NT03390, l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac relève appel du jugement n° 1802556 du 18 juin 2019.
3. Par ailleurs, le 16 mai 2017, un titre exécutoire d'un montant de 836, 85 euros a été émis à l'égard de M. et Mme B... pour le recouvrement de la redevance syndicale de l'année 2017. Saisi par les intéressés, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1706431 du 18 juin 2019, annulé ce titre exécutoire. Le 16 mai 2018, un nouveau titre exécutoire, d'un montant de 867, 10 euros, a été émis à l'égard de de M. et Mme B... pour le recouvrement de la redevance syndicale de l'année 2018. Saisi par les intéressés, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1805445 du 18 juin 2019, annulé ce titre exécutoire. Par les requêtes n° 19NT03394 et 19NT03395, l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac relève appel des jugements n° 1706431 et 1805445 du 18 juin 2019.
4. Les requêtes n° 19NT03390, 19NT03394 et 19NT03395 présentées pour l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac présentent à juger des questions connexes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur l'exécution du jugement n° 1405943 du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2017 :
En ce qui concerne l'appel principal de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac :
5. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
6. Par ailleurs, l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : " (...) II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) ". L'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance dispose que : " Le syndicat délibère notamment sur : (...) / d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 (...) ". Enfin, l'article 54 de ce même décret prévoit que : " L'ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer. / Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l'ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l'exclusion des titres de recettes eux-mêmes. / Sauf s'il en est disposé autrement par l'ordonnateur, les créances des associations syndicales sont exigibles dès l'émission des titres de recettes. / Le redevable qui n'a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l'ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une mise en demeure de payer avant notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. / L'introduction d'un recours ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuites suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le débiteur pour saisir directement de ce recours le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire se prescrit dans un délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuites contesté. / L'action en recouvrement des comptables publics est interrompue par tous actes comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette à l'égard de l'association et par tous actes interruptifs de la prescription dont les mises en demeure ".
7. Les articles 26 et 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. Ces dispositions doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition. Par ailleurs, la contestation peut être fondée sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales. Un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.
8. Il résulte de l'instruction que, saisi par M. et Mme B... d'un recours de plein contentieux dirigé contre le titre de recette exécutoire du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1405943 du 3 octobre 2017, annulé ce titre de recette en se fondant sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du syndicat de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac du 27 mai 2014 modifiant les bases de calcul des redevances syndicales, en fonction des surfaces respectives des terrains et des maisons de chacune des propriétés, au motif que ces bases de calcul méconnaissaient notamment les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2017 est devenu définitif. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 6 du présent arrêt que les dispositions des articles 26 et 54 du décret du 3 mai 2006 ne permettaient pas à M. et Mme B... d'exercer une contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre cette décision du syndicat du 27 mai 2014. En outre, compte tenu de cette absence de contestation directe contre la délibération du syndicat fixant la répartition des dépenses de l'association syndicale autorisée, le juge administratif, saisi de litiges portant ainsi sur la répartition des dépenses et le montant de la redevance mise à la charge d'un propriétaire, peut lorsqu'il reconnait l'irrégularité du mode de répartition réduire le montant des redevances déjà établies et doit renvoyer le propriétaire devant l'association pour être procédé à une nouvelle répartition. Enfin, il résulte des dispositions des articles 11, 18 et 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que, contrairement à ce que soutient l'ASA, le syndicat d'une association syndicale autorisée est seul compétent, indépendamment des statuts de l'association, pour fixer les bases de la répartition des dépenses entre les membres de l'association, en tenant compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, saisi en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes lui a enjoint d'adopter une délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect du motif constituant le support nécessaire de l'annulation prononcée par le jugement n° 1405943, les nouvelles bases de répartition de ses dépenses devant être appliquées, pour l'année 2014, aux époux B... et, pour l'avenir, à l'ensemble des membres.
En ce qui concerne l'appel incident de M. et Mme B... :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre à l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac d'adopter une délibération conformément à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1802556 du 3 octobre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les titres de recettes exécutoires des 16 mai 2017 et 16 mai 2018 :
11. L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions que l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac ne pouvait mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des propriétaires. Il résulte de l'instruction que les deux titres de recettes émis les 16 mai 2017 et 16 mai 2018 par l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac ne comportaient que les mentions " cotisation 2017 " et " cotisation 2018 ". Il ne résulte en outre pas de l'instruction ni n'est même soutenu que des documents précisant les bases de liquidation de ces titres de recettes auraient été joints à ces titres. Les titres de recettes exécutoires ne comportent en outre aucune référence à de tels documents précédemment adressés à M. et Mme B.... Dans ces conditions, les titres de recettes exécutoires émis les 16 mai 2017 et 16 mai 2018 ne comportaient pas l'indication des bases de liquidation des créances qu'ils avaient pour objet de mettre en recouvrement.
13. Il résulte de ce qui précède que l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n° 1706431 et n° 1805445 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé les titres de recettes exécutoires des 16 mai 2017 et 16 mai 2018.
Sur les frais du litige :
14. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac une somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre des trois instances 19NT03390, 19NT03394 et 19NT03395 en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac sont rejetées.
Article 2 : Il est enjoint à l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac d'adopter une délibération conformément à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1802556 du 3 octobre 2017 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac versera à M. et Mme B... une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des trois instances n° 19NT03390, n° 19NT03394 et n° 19NT03395.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Karine B... et à l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
La rapporteure,
M. F...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT03390, 19NT03394, 19NT03395