Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 19 septembre 2016 décidant sa remise aux autotités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 1 500 euros, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement Dublin III a été méconnu, d'une part car il n'a pas eu la brochure sur la procédure Dublin et d'autre part car les brochures étaient trop complexes et en français.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 décembre 2016, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 6 octobre 2016, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 19 septembre 2016 décidant sa remise aux autorités italiennes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;
3. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'a pas reçu la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin. Qu'est ce que cela signifie ' ", il ressort du compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 6 juillet 2016, que M. A...s'est vu remettre à cette occasion " le guide du demandeur d'asile et l'information relative aux règlements communautaires " et le préfet a produit en première instance les trois documents qui ont été remis, en français, à M.A..., à savoir le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures A et B, qui comportent toutes les informations exigées par l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 ; que ces documents ne sont pas d'une complexité telle qu'ils ne pourraient pas être compris des demandeurs d'asile dès lors qu'il leur sont remis dans une langue qu'ils comprennent ; qu'enfin, il ressort de ce même compte-rendu d'entretien que M. A...a déclaré comprendre le français et a expliqué en français, au cours de celui-ci, son parcours, sa situation personnelle et ses motivations ; qu'il suit de là, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il pouvait raisonnablement comprendre, toute l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT034942