Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT03612 le 28 octobre 2016, M. B...F..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas d'une délégation régulière dès lors qu'elle n'est nullement spéciale ; or, une délégation de signature ne doit pas concerner l'ensemble ou l'essentiel des compétences de l'autorité délégante ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet arrive à échéance le 8 juillet 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT03623 le 28 octobre 2016, Mme C...E..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas d'une délégation de compétence régulière dès lors qu'elle n'est nullement spéciale ; or, une délégation de signature ne doit pas concerner l'ensemble ou l'essentiel des compétences de l'autorité délégante ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet arrive à échéance le 8 juillet 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°s 16NT03612 et 16NT03623 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. F...et MmeE..., ressortissants algériens, sont entrés en France le 1er octobre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 19 octobre 2014 ; que leur demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Sarthe qui, le 8 juillet 2015, a émis à leur encontre une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'absence d'exécution de la mesure, le préfet, par deux arrêtés du 16 juin 2016, les a assignés à résidence ; que les requérants relèvent appel du jugement du 20 juin 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés ont été signés par M. Thierry Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; que, par un arrêté du 26 mai 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A...avait reçu du préfet de ce département délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence ; qu'il ressort des termes de cet arrêté qu'il n'a pas eu pour effet de transférer au secrétaire général la totalité de l'administration départementale ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les arrêtés portant assignation à résidence seraient irréguliers en raison du vice d'incompétence dont ils seraient entachés ou, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 26 mai 2015 portant délégation de signature ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " et qu'aux termes de l'article L. 551-1 de ce code, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)" ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans le cas où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se soustraie à cette obligation, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; que la circonstance que la mesure d'assignation à résidence, prise dans le délai d'un an, fixé par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle demeure exécutoire même après l'expiration de ce délai, continue de produire son effet au-delà de ce même délai, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'assignation ;
6. Considérant, en l'espèce, que les requérants n'allèguent aucun changement de circonstance de fait ou de droit qui aurait retiré aux arrêtés du 8 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français leur caractère exécutoire ; que le préfet pouvait dès lors procéder à une assignation à résidence, nonobstant la circonstance que les arrêtés contestés du 16 juin 2016 entraînent la poursuite de la mesure au-delà de l'expiration du délai d'un an courant à compter de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés, qui portent sur une période postérieure au 8 juillet 2016, sont irréguliers en tant qu'ils permettent la poursuite de l'assignation à résidence au-delà de l'expiration du délai d'un an courant à compter de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. F...et Mme E...au profit de leur conseil, au titre des frais qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. F...et de Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme C...E..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16NT03612 et 16NT03623