Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a jamais affirmé être de nationalité française et n'a commis aucune fraude pour réussir son intégration professionnelle ; elle a en outre été assidue et sérieuse au cours de ses études et n'a cessé de travailler tout en assurant sa formation professionnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a en effet créé des liens étroits avec les membres de sa famille résidant en France et avec un cercle d'amis qu'elle a constitué depuis son entrée sur le territoire français en décembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante sierra léonaise née le 4 juin 1996, est entrée en France en décembre 2013 et y sollicité l'asile en mars 2014. Cette demande a été rejetée le 13 novembre 2014 par une décision du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Son admission au séjour au titre de l'asile lui a été refusée le 3 février 2016 par le préfet du Calvados, qui a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. A la suite d'une deuxième demande de carte de séjour du 15 juin 2016 portant la mention " étudiant ", Mme B... a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 29 décembre 2017, assortie d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Mme B... a alors déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et a fait l'objet d'un troisième refus de titre, pris par le préfet du Calvados le 3 août 2020. Mme B... relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2020 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme B... soutient que le tribunal a commis des erreurs de fait et de droit, ces erreurs, à les supposer établies, n'affectent que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, à supposer que l'appelante ait entendu ainsi invoquer des moyens tirés de l'irrégularité du jugement, ces moyens ne sauraient être accueillis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme B... fait valoir que la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre elle soutient que sa sœur, de nationalité française, vit en France avec son époux et sa nièce âgée de quatre ans, tous deux également de nationalité française, qu'elle a poursuivi en France des études secondaires et a obtenu en juillet 2017, au terme d'un parcours scolaire sérieux et assidu, un certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ainsi qu'en juillet 2018 un diplôme complémentaire de coiffure, qu'elle a obtenu un contrat d'apprentissage et a appris le français alors qu'elle est anglophone, enfin qu'elle n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales en France et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Elle estime ainsi justifier d'une intégration professionnelle et personnelle réussie.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est célibataire et sans enfant et qu'elle a vécu en Sierra Leone jusqu'en décembre 2013, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et l'une de ses sœurs. La double circonstance qu'une autre de ses sœurs, son beau-frère et sa nièce vivent régulièrement en France et qu'elle justifie d'un parcours scolaire sérieux et assidu depuis 2017 sur le territoire français n'est pas de nature à établir de la part du préfet du Calvados une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si Mme B... fait valoir qu'elle a travaillé, dans le cadre de sa scolarité sous couvert de plusieurs contrats de professionnalisation, il ressort des pièces du dossier qu'elle a obtenu ces contrats en se prévalant frauduleusement et à au moins quatre reprises, dans des documents établis à l'intention de l'UNEDIC, de la nationalité française. Il est constant enfin qu'à la date de la décision en litige, l'intéressée s'était irrégulièrement maintenue en France durant plus de quatre années. Dans ces conditions Mme B..., eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Calvados aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa demande doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Ndiaye et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02700