2°) d'annuler le marché public de travaux de réaménagement de l'hôtel de ville de la commune de Saint-Jean-de-Monts.
Il soutient que :
- le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a incompétemment signé les actes d'engagement du marché sur la base d'une délibération du conseil municipal du 26 mars 2009 limitant sa compétence aux marchés inférieurs à un million d'euros hors taxes (HT) ; cette illégalité entraîne la nullité du contrat ;
- les premiers juges n'ont pas correctement interprété les faits de l'espèce ainsi que ses écritures ; la délégation consentie au maire au titre de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet d'écarter l'obligation d'une délibération du conseil municipal autorisant la signature d'un marché spécifique ; la délégation comprenant la préparation et la passation du marché, l'exécutif se trouve autorisé à engager la procédure, à en mener les différentes étapes et à signer le marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, suivi de la production d'une pièce complémentaire le 25 avril 2017, la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par MeA..., demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête du préfet de la Vendée pour irrecevabilité ou, à défaut, au fond, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour lui permettre de procéder à la régularisation du marché litigieux, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture de la Vendée disposait d'une délégation régulière pour introduire son recours devant le tribunal administratif de Nantes ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Minart, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Monts.
1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de réaménagement de l'hôtel de ville, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a signé, au terme d'une procédure adaptée, entre le 9 septembre 2013 et le 2 octobre 2013, les actes d'engagement du marché de travaux, divisé en treize lots pour un montant global de 1 242 677,06 euros HT ; que, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet de la Vendée a demandé à la commune de retirer ce marché au motif que la délégation accordée au maire par délibération du conseil municipal le 26 mars 2009 " pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés " ne concernait que les marchés de travaux inférieurs à 1 000 000 d'euros ; que le préfet de la Vendée relève appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché des travaux relatifs à l'opération de réaménagement de l'hôtel de ville de la commune ;
Sur la compétence du signataire du déféré préfectoral :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le signataire du déféré préfectoral en date du 31 janvier 2014, M. Jean-Michel Jumez, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu, par arrêté préfectoral du 17 janvier 2014 entré en vigueur le 20 janvier suivant, délégation permanente de signature en toutes matières à l'exception de celles mentionnées à l'article 1er dudit arrêté parmi lesquelles ne figurent pas les déférés préfectoraux ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été compétent pour signer le déféré manque en fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, saisir le juge administratif d'un déféré tendant à l'annulation d'un marché public ; qu'eu égard à son objet, un tel recours formé à l'encontre d'un contrat relève du contentieux de pleine juridiction ;
4. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit en décidant que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues par les parties, soit en prononçant, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier (...) : 6° De souscrire les marchés (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2122-22 dudit code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ou par une délibération lui délégant régulièrement la compétence de l'assemblée délibérante ;
6. Considérant en l'espèce qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 26 mars 2009, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts a consenti une délégation à son maire à l'effet de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés d'un montant inférieur à 1 000 000,00 euros HT qui, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, doit être regardée comme comprenant délégation à l'effet de signer lesdits marchés ; que, toutefois, il est constant que, au regard du montant cumulé de l'ensemble de ses lots, le marché des travaux de réaménagement de l'hôtel de ville, s'élevant à 1 242 677,06 euros HT, n'entrait pas dans le champ d'application de la délégation ainsi consentie par le conseil municipal ; que, par suite, les décisions de signer les contrats correspondant au marché litigieux, intervenues entre le 9 septembre 2013 et le 2 octobre 2013, étaient entachées d'un vice d'incompétence ;
7. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle qu'il justifie l'annulation du marché, dès lors qu'elle a été régularisée par l'intervention de la délibération du 12 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts a relevé jusqu'à 1 500 000 euros HT le plafond des marchés publics pour lesquels le maire a compétence pour prendre toutes décisions concernant leur préparation, leur passation, leur exécution et leur règlement, alors surtout qu'à la suite de cette délibération le maire a procédé à une nouvelle signature et à une nouvelle notification des marchés ; que, dans ces conditions, alors qu'aucun texte spécifique n'obligeait le maire à solliciter l'autorisation préalable du conseil municipal avant d'engager la procédure de passation des marchés litigieux, les conclusions présentées par le préfet de la Vendée tendant à cette annulation doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vendée n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que la commune de Saint-Jean-de-Monts demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Vendée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Monts au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Vendée et à la commune de Saint-Jean-de-Monts.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02943