Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à condition que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 2° de l'article 17 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à new York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise née le 21 mars 1972, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en janvier 2015 ; qu'elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 19 mars 2015 ; que la consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités portugaises valable du 5 décembre 2014 au 18 janvier 2015 ; que par une décision du 7 août 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951, notamment son article 33, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 741-4 ; qu'elle précise les déclarations faites par la requérante sur ses conditions d'entrée en France et les informations révélées par le fichier Visabio ; qu'enfin, elle mentionne la situation familiale de MmeB... ; que, par suite, même si la décision contestée ne comporte aucune indication quant à l'état de santé de MmeB..., dont il n'est au demeurant pas établi que le préfet aurait été tenu informé, elle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B...avant de refuser de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a pas fait état, lors de sa demande d'asile, du visa Schengen de type C délivré par les autorités portugaises valable du 5 décembre 2014 au 18 janvier 2015 ; que si elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance de ce visa et qu'elle est entrée en France sous couvert d'un passeport d'emprunt prêté par un passeur, elle ne l'établit pas ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas dissimulé aux autorités chargées de l'instruction de sa demande d'asile des informations susceptibles de modifier l'appréciation portée par ces autorités sur l'Etat responsable de sa demande d'asile ; qu'il suit de là que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement regarder sa demande comme reposant sur une fraude délibérée et refuser de renouveler son admission au séjour en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du point 2 de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. " ; qu'aux termes de l'article 21 de la même directive, concernant les personnes vulnérables : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B...et leurs quatre enfants sont également présents en France ; que le certificat médical produit, qui fait état de la nécessité d'un suivi médical pour le traitement d'une maladie cardio-vasculaire ne suffit pas à établir qu'elle pourrait être regardée comme une personne vulnérable au sens de la directive 2013/33/UE ; que par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article 17 de cette directive ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B...fait également l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; que la décision contestée n'a donc pas pour effet de séparer les enfants de l'un ou de leurs deux parents ; qu'il n'est pas établi que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine ou dans un autre pays dans lequel Mme B...et sa famille pourraient être réadmissibles ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler l'admission provisoire de Mme B...au séjour au titre de l'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de la requérante ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 août 2015 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT030642