Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2017 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté de remise aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 31 janvier 2017 ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en " procédure normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle ne précise pas sa base légale ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 10 du règlement n° 1560/2003 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de sa situation et de la situation générale de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie au regard des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux.
Par un courrier, enregistré le 4 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 28 août 2018, la préfète de la Loire-Atlantique précise que M. C...a été déclaré en fuite et conclut à la confirmation du jugement attaqué par les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant nigérian, a déposé une demande d'asile en France le 9 janvier 2017. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 5 septembre 2016 et qu'il avait demandé l'asile dans ce pays le 6 octobre 2016. La demande tendant à sa reprise en charge formulée par le préfet de la Loire-Atlantique auprès des autorités italiennes le 10 janvier 2017 a été implicitement acceptée. Par un arrêté du 31 janvier 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de le remettre aux autorités italiennes. M. C...relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. C...a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 6 octobre 2016, que l'Italie est donc responsable de sa demande d'asile en application des articles 3 et 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la demande de reprise en charge était fondée sur l'article 18 de ce même règlement. Par ailleurs, le préfet de la Loire Atlantique fait état de la situation personnelle et familiale de M.C..., notamment de ses problèmes psychologiques, et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée tant en droit, puisqu'elle mentionne en particulier la base légale de la décision de transfert, qu'en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien réalisé le 9 janvier 2017 a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien. Aucune circonstance ne permet d'établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité. M.C..., qui était assisté d'un interprète en langue anglaise, qu'il ne conteste pas comprendre et parler, a pu faire valoir ses observations et poser des questions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003, qui a pour seul objet de permettre l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation implicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. La circonstance que les autorités italiennes n'aient pas répondu à la demande de confirmation de la France est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision de remise contestée.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas pris en compte l'état de santé de M. C...et procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment de l'attestation de suivi psychologique produite en appel, que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013.
8. D'autre part, si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'est toutefois pas établi, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire Atlantique du 31 janvier 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
N. TIGER-WINTERHALTER
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT024002