Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2017 et un mémoire enregistré le 29 août 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- il n'a pas été procédé à un examen rigoureux de sa situation ;
- en cas de renvoi en Italie il court un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne peut se justifier du seul fait d'une procédure Dublin ;
- en ne mentionnant qu'un périmètre et non un lieu d'assignation à résidence, l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant lybien, est entré irrégulièrement en France en novembre 2016. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 4 mai 2017. L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il était détenteur d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes en Tunisie et périmé depuis moins de six mois. La préfète de la Loire-Atlantique a alors saisi le 5 mai 2017 ces autorités d'une demande de réadmission de l'intéressé sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont implicitement accepté le 6 juillet 2017 de reprendre en charge M.C.... Par deux arrêtés du 7 juillet 2017, la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé la remise de M. C...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, d'une part, il ressort de la lecture de la décision contestée qu'elle vise, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. C...en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que celles-ci l'ont acceptée par un accord implicite en vertu du paragraphe 4 de cet article 12. D'autre part, cette décision indique que la situation de M. C...ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour vers l'Italie. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait, alors même qu'elle ne mentionne pas la présence en France d'un oncle de l'intéressé, dont il n'est pas avéré que la préfecture fût informée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a bénéficié d'un entretien le 4 mai 2017 au cours duquel il a pu présenter ses observations assisté par un interprète en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier n'établit que l'entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. C...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard, d'une part, des garanties exigées par le respect du droit d'asile et, d'autre part, de sa situation familiale, telle qu'elle était connue par ses services à la date d'édiction de sa décision. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'un défaut d'examen sérieux ou que la préfète aurait fait une application automatique des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
7. D'autre part, l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés. Toutefois, il ne ressort pas pièces produites que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'est pas davantage démontré qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que la préfète ait pris la décision de transfert contestée sur le fondement d'un accord implicite né du silence gardé par les autorités italiennes sur la demande de reprise en charge est sans incidence à cet égard. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
8. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 561-2, R.561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il justifie uniquement d'une domiciliation associative mais qu'il présente des garanties propres à prévenir qu'il ne se soustraie à l'exécution de la mesure de remise aux autorités italiennes et que cette mesure conserve une perspective raisonnable d'exécution. L'arrêté indique en outre la durée et les conditions de l'assignation à résidence de l'intéressé. Ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. ". Il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence.
11. M. C...se borne à faire valoir que la préfète de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite. Ainsi et alors qu'une exécution de la décision d'éloignement restait, par ailleurs, une perspective raisonnable, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième et dernier lieu, en application de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire-Atlantique a pu légalement fixer le département de la Loire-Atlantique, à l'intérieur duquel se situe l'adresse de domiciliation de M.C..., comme périmètre d'assignation à résidence de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 561-2 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03108
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