Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2017 par lequel le préfet de la Vendée a décidé son transfert aux autorités slovènes ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile n'étant pas précisé, le règlement Dublin III a été méconnu ;
- la Bulgarie ne faisant état d'aucune clause de cessation de responsabilité en application de l'article 19 du règlement Dublin III, cet Etat est responsable de la demande d'asile du requérant ;
- en cas de renvoi en Slovénie il court un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas justifié des raisons pour lesquelles il n'a pas fait application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement Dublin III.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger- Winterhalter, présidente assesseure ;
- et les observations de Me B...représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France en janvier 2017. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 16 février 2017. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées une première fois le 7 octobre 2016 en Bulgarie, puis le 20 décembre 2016 en Slovénie. Le préfet de la Vendée a alors saisi le 17 février 2017 les autorités de ces deux pays d'une demande de réadmission de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1(b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le jour même, les autorités slovènes ont explicitement accepté de reprendre en charge M. A...tandis que le 27 février 2017 les autorités bulgares ont fait connaître leur refus. Par un arrêté du 24 mai 2017, le préfet de la Vendée a prononcé la remise de M. A...aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile. Le requérant relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d'une part, il ressort de la lecture de la décision contestée qu'elle vise, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que les autorités bulgares et slovènes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. A...en application des dispositions de l'article 18-1(b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 mais que les autorités bulgares ont refusé la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 23-3 du règlement précité mais que les autorités slovènes l'ont acceptée par un accord explicite pris en application des dispositions de l'article 18-1 (b) de ce même règlement. D'autre part, cette décision indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour vers la Slovénie, qu'il ne présente aucun élément susceptible de permettre la régularisation de sa situation administrative et qu'au vu de sa situation personnelle et familiale, il n'a pas paru justifié de l'admettre au séjour de manière exceptionnelle. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. En outre une telle motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa demande ni n'établit que le préfet aurait fait une application automatique des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
4. M. A...a bénéficié d'un entretien le 16 février 2017 à la préfecture de la Loire-Atlantique au cours duquel il a pu présenter ses observations, assisté par un interprète en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier n'établit que l'entretien, qui a été assuré par un agent habilité du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique pour les demandeurs d'asile, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté lui-même, que c'est sur le fondement du (b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités slovènes ont accepté la réadmission de M.A..., les autorités bulgares ayant refusé de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement de l'article 23-3 du même règlement. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait dépourvu de base légale en ce que ne sont pas mentionnés les critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de l'intéressé au sens du chapitre III du règlement n° 604/2013 et de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des critères de détermination manquent en fait.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. L'intéressé affirme avoir subi des mauvais traitements en Slovénie et produit divers documents, en particulier la lettre du Commissaire aux droits de l'homme au Président de l'Assemblée nationale slovène du 12 janvier 2017, le rapport de visite en Slovénie du 23 mars 2017 du Commissaire aux droits de l'homme, un rapport d'Amnesty international de janvier 2017 faisant état des inquiétudes suscitées par un changement de législation récent en matière d'accueil des étrangers dans les Balkans et notamment en Slovénie. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas, en l'état actuel des connaissances, à établir que ce changement de législation exposait la demande d'asile de M. A...à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Slovénie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N°17NT03110
1