Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2018 et le 31 août 2018 sous le numéro 18NT02784 le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...C...B...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement ; il n'existe aucune défaillance systémique dans la procédure d'asile en Suède ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; le risque de refoulement par ricochet ne peut être invoqué dès lors que l'arrêté du 4 juin 2018 a seulement pour effet d'organiser son transfert en Suède ; il n'appartient pas aux autorités françaises de contrôler la légalité des mesures prises par les autorités suédoises ;
- l'injonction prononcée en première instance de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale, lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours, est contraire aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2018, M. A...C...B..., représenté par Me Neraudau, conclut au rejet de la requête, et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sans délai son dossier à l'OFPRA et qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Vendée n'est fondé.
M. A...C...B...a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 septembre 2018.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2018 et le 31 août 2018 sous le numéro 18NT02789, le préfet de la Vendée demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018.
Il soutient que :
- l'annulation du jugement sera de nature à déclencher un nouveau délai de 6 mois pour le transfert de M.B... ; le premier juge a enjoint de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
- les moyens soulevés dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 18NT02784 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2018, M. A...C...B..., représenté par Me Neraudau, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sans délai son dossier à l'OFPRA et qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Vendée n'est fondé.
M. A...C...B...a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 septembre 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- les observations de Me Neraudau, représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Vendée relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel il a prononcé la remise de M. A...C...B...aux autorités suédoises et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours.
2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités suédoises :
3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les affrontements armés prévalant actuellement sur l'ensemble du territoire afghan constituent une situation de conflit armé interne. Aux termes, notamment, du rapport annuel du Haut-commissaire des droits de l'Homme aux Nations Unies relatif à l'Afghanistan, la situation sécuritaire et humanitaire de l'ensemble du pays n'a cessé de se dégrader au cours des dernières années, les groupes insurgés et les forces gouvernementales afghanes s'étant rendus directement responsables d'un nombre significatif d'attaques délibérées à l'encontre des populations civiles, nombre en constante augmentation par rapport aux années précédentes et dont le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est fait l'écho dans sa résolution n° 2210 (2015) en date du 16 mars 2015. Il résulte plus particulièrement du rapport annuel sur la protection des civils dans les conflits armés publié en février 2017 par la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) que la situation sécuritaire et humanitaire de l'ensemble du pays s'est encore fortement dégradée durant l'année 2016. Ce rapport relève également que les groupes insurgés et les forces gouvernementales afghanes sont directement responsables de nombreuses attaques à l'encontre de populations civiles. En outre, dans sa résolution n° 2344 (2017) du 17 mars 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est dit " de nouveau préoccupé par l'état de la sécurité en Afghanistan, en particulier par les actes de violence et les attaques perpétrés dans la région par les talibans, dont le Réseau Haqqani, ainsi que par Al-Qaida, les groupes affiliés à l'EIIL (Daech) et d'autres groupes terroristes, des groupes violents et extrémistes, des groupes armés illégaux, les criminels et les combattants terroristes étrangers ". Dans un communiqué de presse du 16 octobre 2017, le Défenseur des droits a demandé la suspension immédiate de l'accord de coopération conclu entre l'Union européenne et l'Afghanistan portant notamment sur les réadmissions. Ainsi, la situation prévalant notamment dans la ville même de Kaboul est susceptible d'être qualifiée de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne au sens de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.
5. En second lieu, M. B..., ressortissant afghan né en 1994, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Paris qui ont enregistré sa demande le 2 janvier 2018. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile, en Suède d'abord en 2015, puis en Allemagne en 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a sollicité, le 26 janvier 2018, sa reprise en charge par les autorités allemandes et suédoises qui ont, pour les autorités allemandes refusé la reprise en charge de l'intéressé et, pour les autorités suédoises, fait connaître leur accord le 31 janvier 2018. Par un premier arrêté du 23 avril 2018, le préfet de la Vendée a décidé la remise de M. B... aux autorités suédoises. Par un jugement du 9 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la demande de M.B..., au motif qu'en décidant, sans avoir au préalable examiné le risque de voir l'intéressé exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, plutôt que de l'autoriser à enregistrer sa demande en France, de transférer M. B... en Suède, alors que ce pays a rejeté ses demandes d'asile et pris une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet de la Vendée, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit de tout Etat d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien-même cette demande relèverait de la compétence d'un autre Etat. En exécution de ce jugement, par l'arrêté du 4 juin 2018, le préfet de la Vendée a de nouveau prononcé la remise de M. B... aux autorités suédoises. Or, il n'a jamais été contesté par le préfet de la Vendée qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile le 9 juin 2017, M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suédois. Alors qu'il était tenu de procéder au réexamen de la demande au regard du risque de renvoi par la Suède de M. B...en Afghanistan, il n'est pas établi ni même allégué par le préfet que la décision suédoise d'éloignement ne serait pas immédiatement exécutoire, alors que, dans le cadre de la coopération en matière de partage d'informations prévue par l'article 34 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet pouvait aisément obtenir de tels renseignements. Dans ces conditions, eu égard aux risques de renvoi par la Suède de M. B...en Afghanistan, le préfet de la Vendée a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013, en n'utilisant pas la possibilité, résultant de ces dispositions, d'examiner en France la demande d'asile de l'intéressé. La décision de transfert litigieuse était donc entachée d'une illégalité devant entrainer son annulation, alors même que les autorités suédoises avaient, en application des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 accepté expressément sa reprise en charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 juin 2018.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
8. Les dispositions précitées n'ont pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en oeuvre, par le juge, sur demande du requérant, des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon ces dispositions, lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction prescrit, par cette même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
9. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. B...vers l'Afghanistan, l'annulation prononcée le 6 juillet 2018 impliquait nécessairement que les autorités françaises procèdent à l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le préfet de la Vendée n'est pas fondé à soutenir qu'en lui enjoignant de remettre à M. B...une attestation de demande d'asile en procédure normale, lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a entaché sa décision d'une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B..., auxquelles le tribunal administratif de Nantes a déjà fait droit dans le jugement attaqué, sont dénuées d'objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
11. La cour statuant au fond, les conclusions de la requête 18NT02789 par lesquelles le préfet de la Vendée a sollicité qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, sont dénuées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau, avocate de M.B..., de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête 18NT02784 du préfet de la Vendée est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 18NT02789 du préfet de la Vendée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, conseil de M.B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02784 et 18NT02789