3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou subsidiairement à son profit s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, tant pour la première instance que l'appel.
Il soutient que :
- sa situation matrimoniale est conforme à la législation française ; il est marié à Mme B... depuis le 15 décembre 2018 et ne vit pas en état de polygamie ;
- les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco algérien ont été méconnues ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a travaillé dans une agence d'intérim jusqu'au retrait de son autorisation de travail ; il prend soin de la fille de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, le préfet du Calvados conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration du montant réclamé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. E... ayant demandé un titre de séjour en qualité de conjoint, sur le fondement de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien, ni l'administration ni le juge n'étaient tenus de vérifier qu'il remplissait les conditions de l'article 6-5) de l'accord ;
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2020.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant algérien né en janvier 1987, est entré en France en janvier 2018. Après avoir épousé Mme D... B... en décembre 2018, il a demandé, en avril 2019, au préfet du Calvados de l'admettre au séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. E... un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. E... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 juillet 2019.
2. En premier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
3. Si M. E... soutient qu'il remplit les conditions posées par les stipulations citées ci-dessus du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est marié avec Mme B..., ressortissante française, et qu'il ne vit pas en état de polygamie, il ne conteste aucunement le motif de rejet de sa demande fondée sur ces stipulations tenant au fait que, s'étant vu refuser la délivrance d'un visa de court séjour en juin 2017, il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier et des allégations de M. E... qu'il aurait rencontré Mme B... en mai 2018 peu après son entrée en France, soit à peine un an et deux mois avant les décisions contestées. Par ailleurs, à la date du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2019, M. E... n'était marié que depuis environ sept mois. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et à la durée de sa relation avec son épouse, et malgré la circonstance qu'il contribuerait à l'éducation de la fille de Mme B..., le préfet du Calvados n'a pas, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte excessive au droit de M. E... à une vie privée et familiale normale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Calvados du 9 juillet 2019. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être également rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
La rapporteure,
M. F...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00929