Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 2013 du préfet d'Îlle-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en lui délivrant un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me C...au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cette dernière à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas pris en considération les éléments transmis par télécopie le 26 mars 2013 ; pour cette raison, le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
- les premiers juges ont considéré à tort qu'il avait reçu l'intégralité des informations requises par l'article 18-1 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;
- le préfet n'établit pas que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées.
Une mise en demeure a été adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine le 13 février 2015.
Par un courrier du 25 janvier 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a transmis à la cour les pièces sollicitées du dossier de demande d'asile de M.B....
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 28 décembre 2012 ; qu'une consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile en Pologne, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité, le 27 février 2013, sa reprise en charge par les autorités de cet État ; qu'après acceptation par ces autorités de la reprise en charge de l'intéressé, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 27 mars 2013, refusé de l'admettre provisoirement au séjour et ordonné sa réadmission vers la Pologne ; que par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision contestée est illégale en tant que le préfet n'a pas pris en considération les éléments qu'il lui a communiqués par télécopie le 26 mars 2013 à 19h21, soit la veille de sa convocation en préfecture, qui soulignaient le jeune âge de sa fille et indiquaient qu'un rendez-vous était prévu le 12 mars 2013 pour une consultation médicale, annonçant des examens médicaux à venir ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la décision que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui mentionne l'existence de la fille du requérant, a examiné la situation familiale de celui-ci, notamment au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant quand bien même celle-ci n'est pas expressément visée ; que, par ailleurs, compte tenu du caractère sommaire des éléments précités relatifs à l'état de santé de M.B..., la circonstance que la décision n'en fasse pas mention ne suffit pas à établir que le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du demandeur ; qu'enfin, la décision contestée, qui vise en particulier l'article 7 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003, est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ;
4. Considérant que le requérant soutient ne pas avoir reçu l'ensemble des éléments d'information exigés par les dispositions précitées, notamment l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant et la mention du caractère obligatoire du relevé des empreintes digitales pour les demandeurs d'asile, et qu'ayant été ainsi privé d'une garantie, la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a toutefois produit en appel le dossier de demande d'asile qui a été remis à M. B...le 23 janvier 2013 dans sa version en langue géorgienne, ainsi que la version en français du guide du demandeur d'asile, qui établissent que l'intéressé a eu connaissance, lors de la prise de ses empreintes digitales, des informations précitées qui figuraient dans la notice explicative en quatrième page du formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile, rempli et signé par l'intéressé ; que le moyen doit, dans ces conditions, être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; que M. B... se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre de la décision décidant sa remise aux autorités polonaises en faisant valoir qu'il n'est pas établi que le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis, comportait l'ensemble des informations précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des productions mentionnées au point précédent, que l'intéressé a reçu, en langue géorgienne, les informations prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission provisoire au séjour ; que ce moyen doit, dès lors, être également écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03227