Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Loire-Atlantique du 18 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loire Atlantique de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui est fondée sur le fait qu'elle ne respecte pas la condition de ressource prévue par l'article L. 314-8 du code de l'éntrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle perçoit l'allocation adulte handicapé, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque c'est uniquement en raison de son handicap qu'elle ne perçoit pas des ressources supérieures au SMIC.
Par un mémoire en défense, enregistré les 15 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante somalienne, bénéficie, depuis mars 2009, d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", qui a été régulièrement renouvelée ; qu'elle relève appel du jugement du 15 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2013 du préfet de la Loire Atlantique refusant de lui accorder une carte de résident mention " résident de longue durée-CE " ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 351-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351- 9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; que ces dispositions, qui s'appliquent aux personnes handicapées, doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles ne permettent aux Etats membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
3. Considérant, dès lors, que l'allocation adulte handicapé que perçoit Mme C...ne fait pas partie des ressources propres à prendre en compte pour l'attribution de la carte " résident de longue durée CE " ; qu'elle ne justifie pas d'autres ressources susceptibles de l'être ; qu'il suit de là que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Loire Atlantique a estimé que ses ressources étaient insuffisantes et a refusé pour ce motif de lui délivrer la carte de résident demandée ;
4. Considérant que si, en règle générale, le principe de non-discrimination impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que la délibération n°2011-82 du 28 mars 2011 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dont se prévaut MmeC..., selon laquelle le refus de délivrance de la carte de résident à un demandeur ne remplissant pas la condition de ressources égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) constitue une décision discriminatoire à raison du handicap, n'ouvre à cet égard aucun droit au bénéfice des justiciables ; qu'il suit de là qu'en appréciant la condition de ressources sans tenir compte du handicap de la requérante, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il l'empêche de travailler, le préfet n'a pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont la jouissance serait affectée par la discrimination dont elle se prévaut en violation du principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la même convention ;
5. Considérant qu'il est constant que Mme C...bénéficie d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée l'autorisant à résider en France ; que l'obligation dans laquelle elle se trouve d'en demander chaque année le renouvellement ne caractérise pas l'existence d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 mars 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINÉ Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT025492