Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, M.A..., représenté par la SCP Mery et associés, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2015 du préfet d'Eure-et-Loir ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du même code une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut que le préfet procède à un nouvel examen de sa demande, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit avec son épouse ressortissante française depuis 2012 ; l'enfant de cette dernière est très attaché à lui ; en retournant dans son pays d'origine l'enfant serait privé de son père adoptif et son épouse devrait élever seule l'enfant ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il n'a pas été tenu compte de sa bonne insertion sociale et de ce qu'étant titulaire du certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité, il est seul à même d'aider son épouse à sortir de sa situation de surendettement ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le préfet d'Eure-et-Loir, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant ivoirien né le 12 avril 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 21 décembre 2013 ; qu'il a déposé une demande en vue de la reconnaissance du statut de réfugié le 12 juin 2014 dont il s'est désisté le 22 octobre 2014, suite à son mariage avec une ressortissante française célébré le 6 septembre 2014 ; qu'il a présenté une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir le 9 février 2015 ; que par arrêté du 3 avril 2015, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de sa décision ; que, par la présente requête, M. A...relève appel du jugement du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 avril 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation:
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, M. A...fait état de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux et de la circonstance que l'enfant de son épouse lui est très attaché ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2013, soit très récemment, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où réside son fils, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que M. A... obtienne la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises de son pays d'origine, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, en second lieu, que si M. A...se prévaut de l'obtention, en mai 2015, d'un certificat de qualification professionnelle en qualité d'agent de prévention et de sécurité qui lui permettrait de travailler afin de subvenir aux besoins du ménage, alors que son épouse fait l'objet d'une procédure de surendettement, il ne justifie toutefois pas de l'obtention dudit certificat ; que si l'intéressé se déclare en outre bien inséré dans la vie locale et inscrit dans une association locale de football où il est apprécié, cette circonstance n'est pas de nature à établir à elle seule que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M.A... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français serait illégale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision susvisée ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux respectivement exposés aux points 2 et 3 du présent arrêt, la décision susvisée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03095 2
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