Par un jugement n°1506126 et 1506138 du 24 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2015 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de transmettre leurs demandes d'asile à l'OFPRA, ou à défaut de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur avocat, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés de remise aux autorités hongroises sont entachés d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et ils méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les arrêtés portant assignation à résidence ne sont pas motivés et l'atteinte qu'ils portent à leur liberté d'aller et venir n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 15 octobre 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 août 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que Mme D...C...et M. A...C..., ressortissants kosovars, ont sollicité l'asile en France le 22 mai 2015 ; que l'examen de leurs empreintes digitales a révélé qu'ils avaient déjà formé une demande d'asile en Hongrie ; que par des décisions du 28 mai 2015, le préfet de la Sarthe a ainsi refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que les autorités hongroises, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. et MmeC..., ont accepté de les reprendre en charge le 10 juin 2015 ; que le préfet de la Sarthe, par des arrêtés du 6 juillet 2015, a décidé de les remettre à ces autorités et de les assigner à résidence pendant une durée de 45 jours dans l'attente de l'exécution de ces mesures ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 24 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les arrêtés de remise aux autorités hongroises :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers (...) dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre " ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. (...) / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté en France une demande d'asile peut être réadmis dans l'Etat membre auprès duquel il a déjà présenté une demande d'asile, même si celle-ci a été rejetée, dès lors que, d'une part, il n'a pas quitté cet Etat membre en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement, et, d'autre part, qu'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres durant au moins trois mois ;
3. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que, depuis leur demande d'asile en Hongrie, ils sont retournés pendant plus de trois mois au Kosovo afin de faire soigner leur fille, ils ne l'établissent pas par la seule production d'une feuille de consultation médicale datée du 25 mars 2015 ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme C...souhaitent établir leur cellule familiale en France et échapper ainsi au sentiment d'insécurité qu'ils éprouvent au Kosovo, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont arrivés que très récemment en France avec leur fille, née le 17 juin 2014 ; que dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation et contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
5. Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation, repris sans aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;
Sur les arrêtés portant assignation à résidence :
6. Considérant, d'une part, que M. et Mme C...ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés attaqués n'étant pas fondés sur ces dispositions mais sur celles de l'article L. 561-2 du même code ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...)" ;
8. Considérant qu'en l'espèce l'éloignement des requérants était susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable et qu'ils présentaient des garanties propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à cette mesure ; que, dans ces conditions, les arrêtés portant assignation à résidence n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise l'un des cas dans lesquels la liberté d'aller et venir d'une personne peut être restreinte par une mesure d'assignation à résidence ;
9. Considérant, enfin, que le moyen tiré du défaut de motivation, repris sans aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé de les remettre aux autorités hongroises et de les assigner à résidence pendant une durée de 45 jours dans l'attente de l'exécution de cette mesure ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 avril 2016 .
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINE
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT026473