Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 200 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en exigeant la production de documents pour établir les risques encourus dans le pays d'origine, alors que seule compte en matière d'asile la crédibilité des craintes invoquées ;
- le préfet n'est pas lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle a dû fuir l'Arménie en raison des représailles exercées à l'encontre des participants à la réunion publique organisée par le parti populaire d'Arménie, au rang desquels figuraient son mari et le frère de celui-ci, qui a depuis disparu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que Mme D...ressortissante arménienne est entrée irrégulièrement en France le 8 novembre 2011 selon ses déclarations ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juin 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2015 ; que par arrêté du 9 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté en conséquence la demande de titre de séjour formée par l'intéressée au titre de l'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par la présente requête, Mme D...relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet d'Indre-et-Loire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
3. Considérant qu'alors que ni l'OFPRA ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont estimé crédibles les allégations de Mme D...sur la participation de son mari, M. E...D..., à des manifestations anti-gouvernementales et les poursuites policières dont il déclare faire l'objet, l'intéressée n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations précitées susceptibles d'établir qu'elle et son mari seraient aujourd'hui recherchés par les autorités de leur pays et que leur sécurité ou leur vie seraient menacées ; qu'il en résulte, d'une part, que le préfet d'Indre-et-Loire était tenu de refuser à Mme D... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte, d'autre part, de l'absence de tout commencement de preuve à l'appui des allégations de Mme D...sur l'existence de risques personnels et actuels encourus en cas de retour en Arménie, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel ne peut en tout état de cause être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant l'Arménie comme pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 avril 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03500 3
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