Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 4 juillet 2018, Mme D...et M.A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 février 2018 du préfet de la Sarthe décidant d'une part leur transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile et d'autre part leur assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne les décisions de réadmission en Allemagne :
- les décisions sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne mentionnent pas la présence en France de leur fils, les problèmes de santé de M. A...et leur passage par la Hongrie ; elles révèlent un défaut d'examen de leur situation particulière ;
- les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils se sont vus délivrer une information complète dès l'introduction de leurs demandes d'asile au sens des dispositions prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que leur entretien ait été conduit par une personne qualifiée en droit national au regard des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- les décisions contestées n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les décisions procèdent d'une appréciation manifestement erronée des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
en ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ;
- l'édiction de ces décisions porte atteinte à leur droit à bénéficier d'un recours effectif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin et 16 juillet 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...et M. A...n'est fondé.
Mme D...et M. A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...et M.A..., nés respectivement le 12 mai 1970 et le 9 février 1968, de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés régulièrement en France le 15 août 2017. Ils ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 6 octobre suivant. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'ils étaient titulaires d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le préfet a alors adressé aux autorités allemandes une demande de réadmission des intéressés sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités de ce pays ont explicitement accepté le 11 octobre 2017 de reprendre en charge les épouxA.... Par des arrêtés du 28 février 2018, le préfet de la Sarthe, d'une part, a ordonné la remise des intéressés à l'Allemagne et, d'autre part, les a assignés à résidence dans la ville du Mans pour une durée de quarante cinq jours. Les époux A...relèvent appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les décisions de réadmission en Allemagne :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Les décisions prononçant le transfert des époux A...aux autorités allemandes visent le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles relèvent en outre le caractère régulier de leur entrée en France, rappellent le déroulement de la procédure suivie lorsque ceux-ci se sont présentés devant les services de la préfecture de Maine-et-Loire et précisent que les autorités allemandes, saisies le 6 octobre 2017 d'une demande de reprise en charge des intéressés en application du 4° de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette reprise en charge. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet de la Sarthe, dont les décisions révèlent qu'il a procédé à un examen complet de la situation personnelle des requérants, n'était pas tenu de motiver son refus de faire application des dispositions de l'article 17 du même règlement qui permettent à chaque Etat membre de l'Union de décider d'examiner une demande de protection internationale. Dans ces conditions, alors même que les décisions contestées ne mentionnent pas la présence en France du fils des épouxA..., qui a obtenu le statut de réfugié, ni ne précise les problèmes de santé de M. A...et leur passage par la Hongrie, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement,(...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Les époux A...font valoir qu'ils ont reçu tardivement, lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile à la préfecture, l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle aurait dû leur être délivrée lors de l'introduction de leurs demandes d'asile, le 23 août 2017. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition du règlement, ni d'aucun principe, que l'information prévue à l'article 4 du règlement doive être délivrée préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique et avant même que les services préfectoraux soient informés de ce que le demandeur ne relève pas de la compétence de la France et se trouve, pour ce motif, placé sous procédure Dublin en application de l'article 20 du même règlement, dans l'attente de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Par suite, les intéressés qui ne contestent pas avoir reçu les brochures nécessaires à leur information avant les arrêtés contestés de transfert aux autorités allemandes, ne sont pas fondés à soutenir que cette information ne leur aurait pas été délivrée en temps utile ou qu'ils auraient été privés d'une garantie substantielle, alors qu'ils conservaient la possibilité de faire valoir toute observation utile au regard de leur situation et pouvaient contester leur transfert ou en demander la suspension. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par les époux A...le 6 octobre 2017 qu'ils ont bénéficié le jour même, soit avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 qui s'est tenu en langue azéri, avec le concours par téléphone d'un interprète assermenté. L'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé les requérants de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien et aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, ainsi que l'a retenu le premier juge, les modalités de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la notification des arrêtés en cause aurait été réalisée sans interprète est inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement précise que les membres de la famille s'entendent, " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine ", comme " (...) - les enfants mineurs(...) du demandeur (...) ". Si les époux A...font état de ce qu'à la date de dépôt de leurs demandes d'asile leur fils avait présenté une demande de protection internationale et était en attente d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce dernier n'était cependant pas mineur. Dans ces conditions c'est inutilement que les requérants invoquent le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale - Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
12. Si les époux A...se prévalent de la circonstance que leur fils, dont la demande d'asile était en cours d'instruction à la date des décisions contestées, a obtenu le statut de réfugié le 20 juin 2018 par la cour nationale du droit d'asile, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui ne s'appliquent qu'aux membres de la famille nucléaire pour une personne majeure, telle qu'elle est définie à l'article 2 de ce même texte. Par ailleurs, si les requérants font valoir que M. A...souffre de problèmes de santé, ils ne livrent que peu d'éléments sur la nature exacte de ces problèmes. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le transfert de M. A...en Allemagne présenterait des risques pour son état de santé et qu'il ne pourrait bénéficier, dans ce pays, des soins nécessaires. En outre, la fille cadette des épouxA..., âgée de 14 ans, est restée en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Sarthe en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France les demandes d'asile des épouxA..., au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
13. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
14. En premier lieu, les arrêtés portant assignation à résidence des époux A...visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3, ainsi que les arrêtés du même jour décidant leur remise aux autorités allemandes. Par ailleurs, en mentionnant que les intéressés, entrés régulièrement sur le territoire français et disposant d'un domicile, présentent des garanties propres à prévenir qu'ils se soustraient à l'exécution de la mesure de remise aux autorités allemandes dans l'attente de son exécution effective, qui demeure une perspective raisonnable, les arrêtés comportent un exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour décider d'assigner les époux A...à résidence. Ils sont ainsi suffisamment motivés.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la notification des arrêtés contestés a été effectuée le 20 mars 2018 avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue azéri comprise par les intéressés et dont le nom a été mentionné sur la notification des arrêtés en question. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d'assignation à résidence des époux A...présentent un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, les époux A...ont formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis ont relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Ils ont pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de leur situation. Dans ces conditions ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à leur droit à un, recours effectif.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2018. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...et de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à M. F...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger- Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
La rapporteure,
N. Tiger-WinterhalterLe président,
L. Lainé
La greffière,
M. Guérin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT02121
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