Il soutient que :
- s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la note d'information n° 2004-03 du 29 juillet 2004 :
le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; le considérant 5 n'explique nullement la raison pour laquelle il ne serait pas fondé à demander l'annulation de cette note ; le jugement se borne à citer les textes, sans en tirer aucune conséquence ;
cette note est entachée d'un défaut de base légale ; dans la mesure où l'accès à une formation est de droit pour un agent qui le demande, sauf cas de " nécessité de service " ; le SDIS ne pouvait mettre en place un filtre en amont pour éviter aux agents d'accéder à la FAE de chef d'agrès ; ce filtre n'est pas prévu par l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
le SDIS ne saurait justifier ce choix par la durée de la FAE de chef d'agrès de 185 heures environ, du nombre de candidats et du fait qu'il organise lui-même les formations au sein de l'école départementale des sapeurs pompiers de Loire-Atlantique ; le fait de ne pas externaliser les formations est un choix du SDIS et les agents n'ont pas à en subir les conséquences ; d'autres SDIS de taille comparable n'ont pas installé de contrôle des pré-requis à la FAE ;
le SDIS ne saurait arguer de ce que le juge des référés du tribunal a considéré que la procédure mise en place répondait aux nécessités de service, dès lors que les mesures qu'ordonne ce juge présentent un caractère provisoire ;
- s'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'instruction permanente du 28 septembre 2010 et de la note de service du 29 septembre 2010 :
le jugement querellé interprète de façon erronée le guide national de référence des emplois ; son article 3.1.3 mentionne seulement deux possibilités pour acquérir les pré-requis, soit par validation des acquis de l'expérience, soit par reconnaissance des attestations, titres ou diplômes ; cet article ne laisse pas la place à une troisième possibilité et ne précise nullement la possibilité de mettre un filtre de présélection à la formation ; l'article 3.1.4 ne prévoit pas que l'accès à la FAE soit subordonné au maintien des capacités opérationnelles du SDIS ;
il conteste le considérant 8 qui fait valoir qu'il est constant que le SDIS 44 ne disposait pas des moyens susceptibles de permettre la formation à l'emploi de chef d'agrès de tous les personnels y étant éligibles ;
de même, l'allégation selon laquelle " le SDIS 44 était fondé à instaurer des tests de niveau et de sélection, dont l'objectivité et la pertinence ne sont au demeurant pas contestées, permettant de rétablir une adéquation entre le nombre de participants à la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, et ses propres capacités internes " est erronée ; l'objectivité et la pertinence des tests de présélection ont été contestées par plusieurs agents car il y a eu de nombreux cas de tricherie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique, représenté par la Selarl d'avocats Avoxa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière des personnels du SDIS de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la légalité de la note d'information n° 2004-03 du 29 juillet 2004 :
le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
cette note n'est pas entachée d'un défaut de base légale ; la FAE de chef d'agrès rend indisponible sur une longue période tant les agents bénéficiaires que les agents formateurs ; il était dès lors tenu de mettre en oeuvre un dispositif de sélection ;
- sur la légalité de l'instruction permanente du 28 septembre 2010 et de la note de service du 29 septembre 2010 : aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des sapeurs pompiers professionnels non officiers ;
- l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
- l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
- le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires créé par arrêté du 19 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vérité, avocate du syndicat Force Ouvrière des personnels du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique et de Me William, avocate du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
1. Considérant que le syndicat Force Ouvrière des personnels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation des décisions du directeur du SDIS relatives au dispositif d'accès à la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires alors en vigueur : " la formation d'adaptation à l'emploi ou d'avancement de grade a pour objet de permettre au sapeur-pompier d'acquérir les savoirs, savoir-faire et des savoir-être nécessaires à la tenue d'un nouvel emploi ou l'exercice d'une nouvelle activité. " et qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Les formations sont accessibles aux sapeurs-pompiers et aux militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile en fonction de prérequis correspondant aux savoirs, savoir-faire et savoir-être préliminaires exigés pour les suivre efficacement et définis pour chacune d'entre elles par les référentiels des emplois, des activités et des formations. " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires : " La formation d'adaptation à l'emploi nécessaire à l'avancement aux grades de sergent et d'adjudant est celle de chef d'agrès. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 3.1.3. du guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires créé par arrêté du 19 décembre 2006 : " Les sapeurs-pompiers accèdent aux formations en fonction, le cas échéant des pré-requis définis pour chacune d'entre elles dans le présent GNR ou dans les scénarios pédagogiques. (...)/ la vérification de ces pré requis doit être organisée par le DDSIS ou le chef de corps communal ou intercommunal et le directeur d'établissement chargé de la formation avant l'entrée en formation (...) " ; que, s'agissant de la formation de chef d'agrès, l'article 3.2.3.1 " Admission en stage " prévoit uniquement que " le stage de formation de chef d'agrès est ouvert au sapeur-pompier qui a validé les unités de valeur composant sa formation de chef d'équipe " ; qu'enfin, l'article 3.1.4 " nombre de stagiaires " précise que " le nombre de stagiaires est défini par le directeur de l'établissement (...) en fonction du nombre de formateurs et des moyens pédagogiques dont il dispose " ;
4. Considérant que la note d'information n° 2004-03 du 29 juillet 2004 du directeur départemental adjoint du SDIS relative à l'identification et à la gestion des emplois de sous-officiers professionnels du corps départemental pose le principe d'une sélection préalable des candidats admis à participer à la formation d'adaptation à l'emploi (FAE) de chef d'agrès ; qu'elle est précisée par " l'instruction permanente " n°2010-10 du 28 septembre 2010 qui fixe les modalités de cette sélection et en détermine les épreuves, un QCM de 40 questions et un entretien avec le jury, leur contenu et leur pondération ; que la note de service n°2010-12 du 29 septembre 2010 fixe, pour l'année 2011, le nombre de places disponibles pour la FAE de chef d'agrès et le contenu du dossier de candidature, rappelle les modalités de ces épreuves et en fixe le calendrier ;
5. Considérant que les décisions en litige établissent le principe d'une sélection préalable des candidats admis à participer à la formation de chef d'agrès par le biais d'épreuves qu'elles organisent, alors que les dispositions précitées prévoient, outre un droit général à la formation sous réserve des nécessités du service, que la formation d'adaptation à l'emploi dont s'agit est accessible aux sapeurs pompiers professionnels qui ont validé leur formation de chef d'équipe et que le nombre de stagiaires est fixé au regard du nombre de formateurs et des moyens pédagogiques ; qu'à la date de chacune des décisions contestées, aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables ne permettait à l'autorité territoriale de procéder à une sélection préalable, telle que celle prévue par les notes et instruction énumérées au point 4, des agents susceptibles d'accéder à cette formation ; qu'une telle procédure, en instituant un examen préalable à l'admission en formation, ajoute une condition supplémentaire aux règles définies par l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, les décisions contestées doivent être regardées comme dénuées de base légale ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Force Ouvrière des personnels du SDIS de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui au surplus est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la note d'information du 29 juillet 2004 dès lors qu'il ne précise aucunement pourquoi cette note ne méconnaît pas les dispositions législatives et règlementaires qu'il cite, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS de la Loire-Atlantique une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le syndicat Force Ouvrière et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SDIS de la Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1009111 du 16 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La note d'information n° 2004-03 du 29 juillet 2004 du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique relative à l'identification et à la gestion des emplois de sous-officiers professionnels, l'instruction permanente du 28 septembre 2010 intitulée " règles d'accès et modalités d'évaluation des pré-requis pour la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès " et la note de service du 29 septembre 2010 portant ouverture de tests pour la formation d'adaptation à l'emploi de l'année 2011 sont annulées.
Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique versera au syndicat Force Ouvrière des personnels du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Force Ouvrière des personnels du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique et au service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02413