2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le préfet de la Vendée a ordonné la fermeture administrative de la discothèque " Le refuge " du 27 août au 17 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire est fondé car un tel vice est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire visant l'avertissement préalable était inopérant ; le préfet ne pouvait motiver une procédure de fermeture administrative pour des faits antérieurs à l'avertissement préalable ;
- le jugement a à tort appliqué une substitution de motifs aux fins de régulariser une décision de l'administration prise pour un motif illégal ;
- la nature des faits qui lui sont reprochés ne saurait constituer des infractions au code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Une ordonnance du 13 mars 2017 a porté clôture de l'instruction au 3 avril 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Vents des nuits exploite au Château-d'Olonne (Vendée) une discothèque à l'enseigne " Le refuge " ; que le préfet de la Vendée a notifié à cette société un avertissement préalable le 27 juillet 2015, fondé sur des faits d'ivresse publique manifeste mettant en cause des clients de l'établissement ; que, compte tenu de la réitération de faits similaires entre le 12 juillet et le 23 août 2015, le sous-préfet des Sables d'Olonne a procédé à la convocation du gérant de la société à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 août 2015 ; que la requérante relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le préfet de la Vendée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, a ordonné la fermeture administrative de la discothèque du 27 août au 17 septembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le préfet de la Vendée a ordonné la fermeture de la discothèque " Le refuge " du 27 août au 17 septembre 2015 a le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée par application des dispositions précitées et, par suite, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
3. Considérant que si le préfet de la Vendée a informé le gérant de la SARL Vents des nuits, par lettre du 28 juillet 2015, de son intention de fermer l'établissement " Le refuge " pour une durée d'un mois en raison, d'une part, d'un rapport de police faisant état de l'interpellation, le 12 juillet 2015, de trois personnes en état d'ébriété manifeste ayant déclaré avoir fréquenté l'établissement, d'autre part, de la circonstance qu'il venait de faire l'objet d'un avertissement, le 24 juillet 2015, pour des faits similaires constatés le 28 juin 2015, et l'a invité à lui présenter ses observations, il ressort de l'arrêté contesté du 25 août 2015 que le préfet s'est également fondé sur de nouveaux faits, de conduite en état d'ébriété de clients de la discothèque, datés des 9, 15, 16, 19 et 23 août 2015, postérieurs à ceux relatés dans le courrier du 28 juillet 2015 engageant la procédure contradictoire ;
4. Considérant, toutefois, qu'à supposer même que le gérant de la SARL Vents des nuits n'ait pas été mis à même de présenter ses observations quant à ces faits d'août 2015, qui ont été portés pour la première fois à sa connaissance lors de son entretien en sous-préfecture le 24 août 2015, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les faits constatés en juillet 2015 tels que décrits au point 3, qui sont, à eux seuls, de nature à justifier la mesure prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur doit dès lors être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'État dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que dès lors qu'il constate, dans les motifs de son arrêté, que les faits sur lesquels il se fonde sont de nature à constituer un trouble à l'ordre public, le préfet de la Vendée doit être regardé comme s'étant fondé sur le paragraphe 2 de cet article ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont l'arrêté contesté serait entaché au regard du paragraphe 1 de ce même article doit dès lors être écarté comme inopérant ;
7. Considérant, d'autre part, que compte tenu de la nature des faits reprochés à la SARL Vents des nuits, lesquels sont établis par des rapports de police qui font foi jusqu'à preuve contraire, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Vendée a pu prendre l'arrêté de fermeture contesté pour une durée de vingt et un jours ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Vents des nuits n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL Vents des nuits demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Vents des nuits est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Vents des nuits et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01756