1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes.
Par un arrêt n° 16NT01004 du 15 mars 2017, la cour a rejeté le recours du ministre.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 11 avril 2017 sous le n° 721, M. B...a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de son arrêt n°16NT01004 du 15 mars 2017.
Par une ordonnance du 11 avril 2017, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle, prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la contestation de M.B....
Le CIVEN a produit un mémoire, enregistré le 2 mai 2017, dans lequel il indique qu'il convient de surseoir à statuer sur la prescription de mesures d'exécution du jugement n°1104314 rendu le 31 décembre 2015 par le tribunal administratif de Rennes sur la requête de M.B..., dans l'attente, d'une part, de 1'avis du Conseil d'Etat en réponse aux questions que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a posées le 13 avril 2017 et, d'autre part, à l'issue de ce délai, de la décision motivée que le CIVEN prendra sur la demande d'indemnisation de M.B..., au terme d'une procédure contradictoire en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de M.B....
1. Considérant que M. A...B...sollicite l'exécution de l'arrêt n° 16NT01004 du 15 mars 2017 rejetant le recours du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 septembre 2011 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de trois mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
3. Considérant que l'arrêt de la cour du 15 mars 2017 a été notifié au CIVEN le 22 mars 2017 ; qu'il résulte de l'instruction que le CIVEN a indiqué le 18 janvier 2017 à M. B...qu'il reprenait l'instruction de sa demande d'indemnisation et que le délai de huit mois prévu au I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, pour 1'intervention de la décision du CIVEN, courait à partir de la réception de ce courrier, soit au plus tard le 19 septembre 2017 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de ce délai, le CIVEN ne justifie pas avoir procédé au réexamen de la demande de M. B...et lui avoir adressé une proposition d'indemnisation ; que si le comité explique ce retard en raison de la demande d'avis formulée le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux et adressée au Conseil d'Etat, auquel il était demandé de se prononcer sur les conditions d'application des modifications introduites par l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle en outre-mer, cet avis, dont le CIVEN a été destinataire, a été rendu le 28 juin 2017 ; que le CIVEN ne justifie pas avoir engagé depuis cette date des démarches en temps utile pour qu'une offre d'indemnisation puisse être présentée à M. B...dans un délai raisonnable après la notification du jugement du tribunal du 31 décembre 2015 ou, à tout le moins, de l'arrêt de la cour du 15 mars 2017 contre lequel aucun pourvoi n'a été formé ; qu'il ne justifie pas davantage de la date à laquelle il a été procédé à la désignation de l'expert et de celle à laquelle l'expert a déposé son rapport ou encore, malgré une mesure d'instruction prise en ce sens le 22 septembre 2017, de la date de la réunion du comité au cours de laquelle la demande de M. B...pourrait être examinée ;
4. Considérant que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN de réexaminer la demande d'indemnisation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du CIVEN s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n°1104314 du 31 décembre 2015 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement 1104314 du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01172