Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 17NT03007 le 28 septembre 2017 et le 8 février 2018, M. et MmeE..., représentés par Me Néraudau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2017 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne les arrêtés de remise :
- ils sont insuffisamment motivés démontrant que l'examen mené par la préfecture est défaillant ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et rigoureux de leur situation personnelle ;
- les dispositions des articles 10 et 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; par ailleurs, le préfet de la Sarthe n'a pas pris en compte leur état de santé ;
- les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- les décisions sont entachées d'illégalité pour un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne les arrêtés d'assignation à résidence :
- ils sont insuffisamment motivés ;
- l'illégalité des arrêtés portant réadmission entraîne l'illégalité des arrêtés portant assignation à résidence ;
- les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 28 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; le risque de fuite n'est pas avéré comme l'exécution de la mesure dans une perspective raisonnable ; en outre aucune preuve n'est apportée quant aux garanties de représentation effectives ; cela les a privés de leur droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme E... n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 17NT03329 le 7 novembre 2017 et le 8 février 2018, M. et MmeE..., représentés par Me Néraudau, demandent à la cour :
1°) d'ordonner la suspension des effets des jugements n° 1706828 et 17à6830 du 31 juillet 2017 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes, par application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ce jugement a des conséquences difficilement réparables compte tenu de l'absence d'effet suspensif de l'appel ;
- ils ont soulevé des moyens sérieux à l'encontre des décisions de réadmission et d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme E... n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er septembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- les observations de MeC..., substituant Me Néraudau, avocat de M. et Mme E....
1. Considérant que les requêtes 17NT03007 et 17NT03329 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme E..., ressortissants arméniens nés respectivement les 17 août 1955 et 29 août 1960, sont entrés régulièrement en France le 14 février 2017 sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes le 8 février précédent ; que les intéressés ont sollicité l'asile le 15 mars 2017 auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire ; que le même jour, le préfet de la Sarthe a demandé leur prise en charge par les autorités italiennes, demande qui a fait l'objet d'un accord implicite le 17 mai suivant ; que par des arrêtés du 13 juillet 2017, le préfet de la Sarthe a décidé, d'une part, la remise de M. et Mme E...aux autorités italiennes et, d'autre part, leur assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours ; que M. et Mme E...demandent à la cour de prononcer l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 31 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
En ce qui concerne les arrêtés de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés du 13 juillet 2017 et de la méconnaissance de l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, que M. et Mme E... reprennent en appel sans plus de précision ou de justification qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué retenus à bon droit par le premier juge ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants ; que la légalité d'un acte s'appréciant à la date de son édiction et non de sa notification, les requérants ne peuvent utilement reprocher au préfet de la Sarthe de ne pas avoir pris en compte leur état de santé et les rendez-vous médicaux fixés au cours des mois de juillet et août 2017, portés à sa connaissance postérieurement au 13 juillet 2017 ; qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient se rendre en Italie et disposer des soins dont ils pourraient avoir besoin dans ce pays ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si les enfants du couple sont en France, l'un d'entre eux, ainsi que son épouse, faisaient 1'objet le 13 juillet 2017 de décisions de remises aux autorités tchèques ; que la circonstance, que postérieurement à la date des arrêtés en litige, ces derniers ont obtenu une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale est sans incidence sur la légalité des arrêtés de remise des requérants aux autorités italiennes ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un état membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit " ; que l'article 2 du même règlement précise que les membres de la famille s'entendent, " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine", comme " (...) -les enfants mineurs (...) du demandeur (..) " ; que M. et Mme E... ne font pas état de la présence en France d'un enfant mineur qui y aurait présenté une demande de protection internationale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 16 même règlement : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit... " ; que M. et Mme E... n'établissent ni la gravité de leur état de santé, ni que leurs enfants présents en France disposeraient d'une capacité effective d'assistance ; qu'ils n'entrent donc dans aucune des catégories mentionnées à l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Par ailleurs, selon le paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ; que cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 4 que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation des requérants et des conséquences de leur réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment des éléments fournis postérieurement à la date des arrêtés par M. et Mme E... et relatifs aux examens médicaux devant être pratiqués en France, que le préfet aurait entaché ses décisions de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
9. Considérant, d'autre part, que si les intéressés font état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, ils n'établissent toutefois pas, par les pièces qu'ils produisent, que cette circonstance exposerait leur demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'ils ne démontrent pas davantage qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que les requérants n'entrent pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne les arrêtés d'assignation à résidence :
10. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés visent les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indiquent les raisons pour lesquelles M. et Mme E... sont assignés à résidence ainsi que la durée et les modalités de ces mesures ; que, par suite, ces décisions sont suffisamment motivées ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 3 à 9 du présent arrêt que M et Mme E... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des décisions ordonnant leur remise aux autorités italiennes ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que M. et Mme E... se bornent à faire valoir que le préfet de la Sarthe n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'ils puissent prendre la fuite comme les garanties de leur représentation effective, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'ils présentent des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 28 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, lesquelles sont, en tout état de cause, applicables aux seules mesures de placement en rétention ;
13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. et Mme E... ont formé un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis ont relevé appel du jugement rendu devant la présente cour ; qu'ils ont pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de leur situation ; que, par ailleurs, les arrêtés les assignant à résidence prévoient que ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une autorisation de sortie du département dans lequel ils sont assignés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu qu'ils auraient sollicité en vain du préfet de la Sarthe une telle autorisation de sortie pour pouvoir assister à l'audience tenue au tribunal administratif de Nantes ou à celle tenue par la présente cour ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'assignation à résidence porteraient atteinte à leur droit au recours effectif ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
15. Considérant que, la cour statuant au fond, les conclusions de la requête 17NT03329 par lesquelles M. et Mme E... ont sollicité qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, sont dénuées d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°17NT03007 de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°17NT03329 de M. et Mme E....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Mme D... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLa présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03007 et 17NT03329