2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2019 par lequel la préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est intervenue en violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant française depuis sa naissance ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me E..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant sénégalais né le 18 juillet 1989, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2015. Le 15 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la naissance de sa fille le 12 mai 2018. La préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 3 janvier 2019. M. B... relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est, à la date de la décision contestée, père d'une enfant de nationalité française, née le 12 mai 2018 de sa relation avec une ressortissante française, qu'il a reconnue par anticipation le 12 octobre 2017. Des pièces au dossier il résulte également qu'il n'a pu travailler en intérim, après la naissance de sa fille et avant la décision préfectorale contestée, compte tenu de sa situation administrative, que durant une courte période, en novembre et décembre 2018, durant laquelle il a séjourné temporairement chez une connaissance. Par ailleurs, il est établi par les pièces présentes au dossier, comprenant notamment une attestation détaillée de la mère de l'enfant, de nombreuses photos de M. B... aux cotés de sa concubine et de leur fille à divers âges, que celui-ci a assisté la mère de son enfant durant la période de grossesse, et que, depuis la naissance de leur enfant, dans la limite de ses moyens matériels, il contribue à l'éducation et à l'entretien de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que, tant la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle fixant le pays de son renvoi, sont privées de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. B..., la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Orne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me E... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 juillet 2019 et l'arrêté de la préfète de l'Orne du 3 janvier 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Orne de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
Le président de chambre, rapporteur,
L. C...
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
T. Jouno
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03290