2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne le refus de titre de séjour : c'est en méconnaissance des pièces au dossier que l'arrêté préfectoral et les premiers juges ont retenu que son âge ne serait pas établi, alors même qu'il est probable que l'acte d'état-civil produit soit matériellement faux, dès lors qu'il faut tenir compte des décisions du juge des enfants français et de la constance et de la crédibilité de ses déclarations ; la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que né en 2000 il justifiait à la date de l'arrêté de plus de six mois de formation qualifiante et d'un parcours scolaire et personnel attestant de son intégration ; les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues eu égard à la qualité de son intégration ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues dès lors qu'il n'a plus de liens avec les quelques parents restés en Guinée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son isolement en Guinée et de la qualité de son parcours depuis son entrée en France ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre et 10 décembre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2019 la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2020.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. Alias C..., se déclarant ressortissant guinéen né le 7 juillet 2000 et entré en France en février 2017, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par le département du Calvados à compter du 27 mars 2017 à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du même jour. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2019, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour aux motifs que son état-civil n'est pas établi par la production d'un acte de naissance frauduleux et qu'il ne remplit pas les critères posés par les dispositions précitées, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 16 juillet 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif E... a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé." et aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : "L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (....).".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Par ailleurs l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.(...) " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
5. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. En premier lieu, pour justifier de son identité M. C... a produit un extrait d'acte de naissance guinéen du 30 juillet 2000 indiquant qu'il est né le 7 juillet 2000 à Conakry (Guinée), dont une copie a été délivrée le 14 septembre 2015, ainsi qu'une carte consulaire établie le 9 mai 2018 par l'ambassade de Guinée en France sur la base du document cité. Pour contester la validité de cet acte d'état-civil le préfet du Calvados se prévaut de l'avis de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée et Sierra Leone déclarant que cet acte est apocryphe en raison de sa forme, qui n'est plus usitée depuis 1991, de l'absence de signature du déclarant et de la circonstance qu'il a été établi un dimanche alors que c'est un jour où les administrations guinéennes sont fermées. M. C... expose pour sa part qu'il n'exclut pas que cet acte de naissance soit faux dès lors que, orphelin, celui-ci lui a été communiqué par un oncle avec lequel il entretient de mauvaises relations mais qui reste sa plus proche famille en Guinée. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais varié dans ses déclarations sur son état-civil et son parcours migratoire. De même M. C..., pris en charge depuis le 18 juillet 2017 par la direction de l'enfance et de la famille du conseil départemental du Calvados en raison de sa minorité, produit diverses décisions du juge des enfants du tribunal pour enfants E... et du juge en charge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance E..., intervenues dès son arrivée en France, ainsi que d'autres documents qui font état de sa minorité et corroborent ses dires sur son identité et l'âge qu'il déclare. Dans ces circonstances particulières, au vu de l'ensemble des pièces au dossier, M. C... doit être regardé comme justifiant de son état-civil et de son âge.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que peu après sa prise en charge par le conseil départemental du Calvados M. C... a entamé un parcours qualifiant dans le secteur de la boulangerie, où après des stages aux résultats prometteurs il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage de deux ans, conclu en octobre 2017, en vue de l'obtention d'un CAP de boulanger. Il a engagé parallèlement un parcours de formation au sein d'un centre de formation des apprentis et, à sa demande, a complété sa formation auprès d'une bénévole associative. Ses formateurs, ainsi que les personnes qui l'accompagnent socialement, sont unanimes pour décrire son implication et le sérieux de sa démarche alors même qu'il n'avait été scolarisé en Guinée que jusqu'à l'âge de 12 ans et qu'il rencontre des difficultés d'apprentissage. Il n'est par ailleurs pas allégué que la présence de l'intéressé en France constituerait une menace pour l'ordre public ou qu'il ne serait pas isolé.
8. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision de refus de titre de séjour étant annulée, les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif E... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2019 du préfet du Calvados.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me B..., avocate de M. C..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2019 du tribunal administratif E... est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer à
M. C... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par M. C... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... est rejeté
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. Alias C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
Le président de chambre, rapporteur,
L. A...
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
T. Jouno
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03547