2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... et M. F... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge judiciaire sur la propriété de la parcelle cadastrée section ZK n°107 ;
4°) de mettre à la charge de Mme E... et M. F... le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le tribunal a jugé à tort que Mme E... et M. F... seraient propriétaires de la parcelle cadastrée section ZK n° 107 et pourraient ainsi légitimement faire obstacle à la libre circulation sur cette parcelle ;
- aucun des moyens invoqués par Mme E... et M. F... devant le tribunal administratif de Nantes n'est fondé ;
- subsidiairement, la question de la propriété des parcelles cadastrées section ZK n° 107 et n° 109 soulève une difficulté sérieuse qu'il appartiendra au seul tribunal de grande instance de trancher à l'issue de l'expertise ordonnée par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon le 6 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, Mme E... et M. F..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreverd une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement du tribunal administratif de Nantes en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural ;
- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la Commune de Montreverd et de Me C... pour Mme E... et M. F....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Montreverd, issue le 1er janvier 2016 de la fusion de Saint-André-Treize-Voies avec les communes de Mormaison et de Saint-Sulpice-le-Verdon, relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme E... et M. F..., annulé l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le maire de Saint-André-Treize-Voies a enjoint à ceux-ci de supprimer tout obstacle de nature à entraver le passage sur la parcelle cadastrée section ZK n° 107, entre la voie de " la Basse Grelière" " et le chemin d'exploitation n°82 de l'association foncière de remembrement, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment: 1o Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques... ".
3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment tout ce qui intéresse la salubrité, la sûreté et la commodité du passage dans les rues et sur les voies, dés lors qu'elles font partie du domaine communal ou que, demeurées propriétés privées, elles ont été, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage public et à la circulation. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation du public est cependant en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Le maire ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, rétablir la libre circulation publique sur une voie privée dont le propriétaire a cessé d'autoriser l'accès et l'usage au public.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte notarié du 16 juin 1990, par lequel M. H... a vendu à Mme J... E... née A... divers biens dont la parcelle alors cadastrée ZK 59, d'où est issue la parcelle en cause par division foncière en trois parcelles respectivement cadastrées section ZK n° 107, n° 108 et n° 109, de l'acte notarié du 17 février 2005, par lequel M. K... F... et Mme G... E... ont acquis de Mme J... A... divers terrains dont cette parcelle ZK 59, et de l'acte notarié du 29 novembre 2008 portant cession gratuite à la commune de la seule parcelle ZK 108, qui mentionne expressément la parcelle ZK 107 comme " restant appartenir au cédant ", que, sans que la question présente une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer, la parcelle ZK 107 est la propriété privée de M. F... et Mme E....
5. D'autre part, ni le courrier du 6 juillet 1968 de M. D..., alors propriétaire de la parcelle ZK 59, qui se borne à accepter de contribuer aux travaux de réfection de la route des Basses Grelières à hauteur de 1 000 francs et n'avait aucune qualité pour en inférer que cette route " deviendrait, de ce fait, route communale ", ni la mention dans l'acte de vente du 16 juillet 1990 selon laquelle "la parcelle cadastrée section ZK n° 59 est à usage de chemin et fait l'objet d'une procédure de classement par la mairie de Saint-André-Treize-Voies ", ni le fait que la commune aurait assuré l'entretien du chemin dont la parcelle désormais cadastrée ZK 107 constitue une partie de l'assiette, ne permettent d'établir que la propriété de cette dernière aurait été transférée dans le domaine communal.
6. Ainsi Mme E... et M. F..., en leur qualité de propriétaires de cette parcelle, étaient à tout moment légalement fondés à en interdire l'usage au public et à faire obstacle à la libre circulation des véhicules sur leur bien. Dès lors, le maire de la commune de Saint-André-Treize-Voies ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, enjoindre à Mme E... et
M. F..., par l'arrêté litigieux du 30 novembre 2015, de supprimer les obstacles à la libre circulation mis en place sur leur propriété.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête, que la commune de Montreverd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 30 novembre 2015 du maire de Saint-André-Treize-Voies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mme E... et M. F..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Montreverd au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreverd, sur ce même fondement, une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme E... et M. F....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montreverd est rejetée.
Article 2 : La commune de Montreverd versera à Mme E... et M. F... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Montreverd, à Mme E... et à M. F....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme L..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2019.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LainéL'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04284