3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il n'est pas établi que la minute du jugement était signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué a omis de répondre aux moyens qui n'étaient pas inopérants tirés de la méconnaissance des articles L. 111-7 et 1° de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
en ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision de remise aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l'information, et celles des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de remise aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de remise est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de remise a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2019 et le 19 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., de nationalité guinéenne, né le 18 décembre 1986, est entré irrégulièrement en France et y a sollicité l'asile le 9 janvier 2019 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches conduites sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes ont été enregistrées en Espagne le 26 décembre 2018 et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant la date de dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été sollicitées le 9 janvier 2019 pour une prise en charge de l'intéressé et ont fait connaître leur accord explicite le 24 janvier 2019. Par deux arrêtés du 30 janvier 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et son assignation à résidence. M. B... relève appel du jugement du 27 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert en Espagne, avait été pris aux termes d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B....
Sur l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, d'une part, par un arrêté du 14 janvier 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a consenti à Mme C..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, une délégation à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception de certains actes au rang desquels ne figure pas l'arrêté attaqué.
5. D'autre part, selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Par ailleurs, d'une part, aux termes du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié " En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. " et, d'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique ou par le préfet du département de Maine-et-Loire, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Enfin, selon l'article 3 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : (...) 2°A compter du 1er décembre 2018 par le préfet de la Loire-Atlantique ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de la Loire-Atlantique, de la Mayenne ou de la Vendée. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la date du 30 janvier 2019 à laquelle a été prise la décision de remise aux autorités espagnoles de M. B..., dont la demande d'asile avait été enregistrée le 9 janvier 2019, étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, qui confèrent au préfet de Maine-et-Loire compétence pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par le préfet de la Loire-Atlantique depuis le 1er décembre 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté en ses deux branches.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1 et font foi jusqu'à preuve contraire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu, le 9 janvier 2019, date à laquelle il a présenté sa demande d'asile en préfecture de Loire-Atlantique, les informations prévues par les dispositions précitées, dès lors qu'il s'est vu délivrer le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en français, langue qu'il a déclaré comprendre dès l'instruction de sa demande d'asile et lors de son entretien individuel. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication dans la décision de remise aux autorités espagnoles de ce que M. B... ne sait pas lire le français n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice d'une information complète sur ses droits en qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, mené en français, n'a pas privé M. B... de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, comme il ressort d'ailleurs des termes du compte-rendu réalisé à l'issue de cet entretien mené le 9 janvier 2019. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en tout état de cause, de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
10. En quatrième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
11. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
12. La décision prononçant le transfert de M. B... aux autorités espagnoles vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle relève en outre le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté devant les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et précise que la consultation du système Eurodac a fait apparaître qu'il a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Elle mentionne également que les autorités espagnoles, saisies le 9 janvier 2019, ont explicitement accepté cette demande le 6 février 2019. Par suite, alors même que l'arrêté ne précise pas que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ".
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté sa demande d'asile le 9 janvier 2019 en préfecture de Loire-Atlantique et que le préfet a consulté le jour même l'unité centrale Eurodac. A la suite de cette consultation, le préfet de la Loire-Atlantique a, le même jour, adressé une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé aux autorités espagnoles qui ont explicitement accepté leur responsabilité. D'autre part, aucun élément du dossier ne vient corroborer les allégations de M. B..., selon lesquelles il aurait formulé, avant le 9 janvier 2019, une demande de protection internationale au sens de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
16. Si M. B... fait valoir qu'il présente une réelle volonté d'intégration en France compte tenu de son inscription à l'université, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage au bénéfice de l'intéressé de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte des points 4 et 5 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte des points 4 à 16 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.
19. En troisième lieu, M. B... présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son transfert vers l'Espagne demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées d'une méconnaissance de l'article 66 de la Constitution et de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'obligation qu'il fixe à M. B... de ne pas sortir du département de Loire-Atlantique sans autorisation préalable et de se présenter tous les jours, sauf les week-end et jours fériés, à 8 heures au commissariat central de police à Nantes n'est pas disproportionnée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 30 janvier 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B... aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2019.
Le président de chambre, rapporteur,
L. A...L'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01425