3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile en France en procédure normale et de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 21 du même règlement ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 10 du règlement 1560/2003 ont été méconnues ;
- en cas de renvoi en Italie il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2019 et le 8 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- les observations de Me B..., représentant M. A....
Une note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2019, a été présentée pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., de nationalité guinéenne, né le 11 novembre 1987, est entré irrégulièrement en France le 27 janvier 2019. Il s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire le 11 février 2019 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile en Italie le 28 octobre 2016. Les autorités italiennes ont été sollicitées le 12 février 2019 pour une reprise en charge de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013. Ces autorités ont donné leur accord implicite à cette reprise en charge. Par des arrêtés du 12 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes et, d'autre part, décidé son assignation à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de 45 jours renouvelable. M. A... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de l'arrêté de remise aux autorités italiennes, du défaut d'examen de la situation particulière et de la méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n° 1560/2003 que M. A... reprend en appel sans plus de précision doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement,(...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) " . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire qu'il a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 11 février 2019, avec le concours, par téléphone, d'un interprète assermenté en langue soussou qu'il a déclaré comprendre, que M. A... a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des brochures d'information, rédigés en français. Ces documents comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort par ailleurs des mentions du compte-rendu d'entretien que ces informations lui ont été délivrées en langue soussou par l'interprète. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, selon le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
6. D'une part, la décision de transfert de M. A... aux autorités italiennes n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine mais seulement de le remettre à l'Italie, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait sous-estimé les risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Guinée pour contester la décision de remise aux autorités italiennes.
7. D'autre part, M. A... fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
8. Par ailleurs, si M. A... fait valoir qu'il souffre de problèmes circulatoires et de troubles d'anxiété particulièrement graves qui nécessitent un suivi en France, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier cette allégation et à établir que son état de santé le rendrait particulièrement vulnérable au point de l'exposer en Italie à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
9. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, que M. A... reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 13 et 14 du jugement attaqué.
10. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Maine-et-Loire du 27 mars 2019. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2019.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LainéL'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01613