2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où le tribunal administratif n'a pas indiqué, même de façon succincte, la nature du préjudice de M. A..., les raisons pour lesquelles il l'a estimé établi et les modalités de son évaluation ;
- la charge de la preuve du préjudice allégué repose sur la victime, or M. A... n'invoque aucun préjudice distinct de celui résultant du paiement de sa créance ; il n'a subi aucun préjudice dans la mesure où la somme à recouvrer était due ; il n'apporte aucune pièce et aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du préjudice qu'il allègue.
Une mise en demeure a été adressée le 13 décembre 2018 à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerçait les fonctions d'inspecteur des affaires maritimes, a été nommé à la suite de sa réussite à un concours interne, élève ingénieur de l'agriculture et de l'environnement et affecté à l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon à compter du 5 septembre 2011. Il a été titularisé le 5 septembre 2013 mais a sollicité une mise en disponibilité à compter du 31 octobre 2013 pour une durée de trois ans, laquelle lui a été accordée. Il a cependant continué à percevoir son traitement entre le 1er novembre 2013 et le 30 septembre 2014. Le 3 décembre 2014, un titre de perception de 19 420,15 euros a été émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire, en remboursement des salaires indûment perçus. Le 20 avril 2015, il a sollicité l'exonération du paiement de cette somme. Le 4 juin 2015, le ministre chargé de l'agriculture a justifié le titre de perception litigieux par le fait que la " coupure de paie " résultant de sa mise en disponibilité n'avait été réalisée qu'à compter du 3 octobre 2014. Le 15 juillet 2015, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à " l'annulation de la demande de remboursement " de la somme litigieuse. Par un jugement du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a ramené la somme due par l'intéressé à 13 594 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de M. A....
2. Si, dans sa demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Nantes sans le recours à un avocat, M. A... a expressément indiqué qu'il ne demandait pas d'indemnisation " mais purement et simplement l'annulation de la demande de remboursement ", il a néanmoins précisé que la décision contestée était " arbitraire, injuste ", d'autant que le ministère de l'agriculture était responsable de cette erreur de liquidation, qui lui occasionnait un " lourd préjudice ". En invoquant ainsi une gestion fautive de l'administration, M. A... a entendu se placer non seulement sur le terrain de l'annulation mais également sur le terrain indemnitaire.
3. Dans le cas d'un recours portant à titre principal sur la légalité d'un titre exécutoire, si le requérant à l'encontre duquel a été émis ce titre se porte à titre subsidiaire sur le terrain indemnitaire, le juge de plein contentieux peut, tout en confirmant intégralement ou partiellement le bien-fondé du montant de la créance concernée par le titre exécutoire, condamner la partie qui a émis le titre à verser au requérant une somme à titre de dommages et intérêts pouvant, selon l'éventuel partage de responsabilité retenu par le juge, atteindre 100 % du montant du titre. Le juge ne peut toutefois prononcer une telle condamnation indemnitaire que s'il est saisi de conclusions chiffrées en ce sens et, même ainsi saisi, ne peut en tout état de cause opérer une compensation financière entre le montant du titre exécutoire restant dû et le montant de la condamnation indemnitaire prononcée.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A... n'a formulé explicitement aucune conclusion indemnitaire chiffrée à l'encontre de l'Etat dans sa demande du 15 juillet 2015. Si dans une note en délibéré produite le 6 décembre 2017, l'intéressé a clarifié ses conclusions en indiquant qu'il sollicitait " la réparation du préjudice que cette situation a engendré " et demandait " le versement d'une indemnité au titre du préjudice subi " correspondant au montant du titre de perception litigieux ou, à titre subsidiaire, à une indemnité pouvant être fixée aux 4/5 de la somme réclamée, en invoquant les troubles subis dans ses conditions d'existence, il n'a fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges, après avoir constaté le bien-fondé du titre de perception en cause, ont ramené la somme due par M. A... à 13 594 euros en compensation d'un préjudice succinctement évoqué par lui, et au demeurant non chiffré, alors pourtant que, dans son mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'agriculture avait opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a ramené la somme due par M. A... à 13 594 euros. Il appartiendra toutefois à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir le ministre de l'agriculture et de l'alimentation d'une réclamation préalable dûment motivée tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de cette faute, laquelle a perduré pendant presqu'une année en dépit de la circonstance que M. A... avait signalé cette anomalie.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. C... A....
Une copie sera adressée à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00145