1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 20 avril 2017, confirmée sur recours hiérarchique le 16 mai 2017, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a mis fin à son stage ;
3°) d'annuler la décision du 16 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique ;
4°) d'enjoindre à l'autorité administrative de prononcer sa réintégration dans les effectifs du ministère de l'intérieur, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier du fait, d'une part, de comporter une analyse insuffisante des conclusions et des mémoires, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et, d'autre part, de l'omission par le tribunal de réponse à ses conclusions relatives à la discrimination dont elle a fait l'objet ;
- au fond, c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née le 4 avril 1989, a été nommée agent spécialisé de police technique et scientifique (ASPTS) stagiaire à compter du 1er septembre 2015 par un arrêté du 28 août 2015, et affectée au service local de la police technique du Mans. Par un arrêté du 18 novembre 2016, sa période de stage a été prorogée de six mois, du 1er septembre 2016 au 28 février 2017 inclus. Par un arrêté du 20 avril 2017, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest a mis fin à son stage à compter du 30 avril 2017. Enfin, par un arrêté du 26 avril suivant, le ministre de l'intérieur a procédé à la radiation de Mme B... du corps des personnels techniques et scientifiques de la police nationale. Cette dernière relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2017, maintenu sur recours hiérarchique, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a mis fin à son stage.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, l'argumentation par laquelle Mme B... se borne à affirmer " qu'à la lecture du jugement, il apparaît clairement que l'analyse des moyens et arguments est excessivement sommaire " n'est pas assortie des développements utiles permettant d'apprécier son bien-fondé.
3. D'autre part, si la requérante prétend que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur la discrimination dont elle aurait été victime du fait de son état de grossesse, le tribunal ne s'est pas borné à écarter ce moyen en indiquant seulement que son bien-fondé ne ressortait pas du dossier, mais a rappelé précisément la chronologie des appréciations portées sur sa manière de servir, dont il ressortait clairement que ces appréciations étaient très réservées avant même l'annonce de son état de grossesse en janvier 2017. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de Mme B... a fait l'objet de réserves relativement à son implication insuffisante dans le service, son absence de promptitude dans l'exercice de ses tâches administratives, ainsi qu'en raison de son absence d'autonomie, dans la mesure où son travail devait être systématiquement vérifié afin d'éviter des erreurs préjudiciables aux enquêtes confiées au service dans lequel elle était affectée.
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces reproches ne sont nullement apparus postérieurement à l'annonce, fin janvier 2017, de sa future maternité, mais figuraient dans des rapports écrits, rédigés notamment à l'occasion de son entretien professionnel au titre de l'année 2015, qui s'est tenu le 26 février 2016, ou du " bilan intermédiaire de stage " du 26 mars 2016. Malgré une prolongation de stage de six mois, du 1er septembre 2016 au 28 février 2017 inclus, Mme B... n'a pas fait ses preuves, ainsi qu'en atteste le rapport extrêmement circonstancié rédigé par la technicienne principale de police technique et scientifique, lequel, s'il est daté du 6 février 2017, retrace les nombreux et graves manquements imputables à Mme B... qui ont nuit aux conditions de travail de ses collègues comme à la qualité du service tout au long de son stage et, notamment, au cours des permanences auxquelles elle a été associée, dès le mois de mai 2016.
6. Dans ces conditions, Mme B..., qui ne peut sérieusement soutenir n'avoir découvert les reproches faits par sa hiérarchie et par ses collègues qu'à compter de l'annonce de son état de grossesse fin janvier 2017, n'est pas fondée à voir dans ce dernier événement le véritable motif de l'arrêté mettant fin à son stage et prononçant son refus de titularisation.
7. Elle n'est pas davantage fondée, par une affirmation au demeurant dépourvue de toute démonstration, à mettre en cause les rapports circonstanciés faits sur sa manière de servir au motif qu'ils seraient dépourvus de toute objectivité.
8. Enfin, si Mme B... réitère devant la cour " qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation effective durant son stage ", elle n'ajoute en appel aucune argumentation ou justification nouvelles à ce moyen, qu'il convient dès lors d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la discrimination dont Mme B... aurait fait l'objet ou de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige ne peuvent qu'être écartés.
10. Par suite Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er octobre 2019.
Le rapporteur
O. COIFFETLe président
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT01850 2