Résumé de la décision
M. B... A..., un demandeur d'asile soudanais, a été transféré d'urgence d'une autorité française vers l'Italie après que ses empreintes digitales aient été relevées dans ce pays. Il a contesté la légalité de ce transfert et de son assignation à résidence, invoquant des risques liés à la situation en Italie et à son état de santé. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, confirmant que les autorités italiennes respectent les normes de traitement des demandeurs d'asile. La cour d'appel a également rejeté son appel, considérant que M. A... n'avait pas démontré de risques sérieux en cas de transfert.
Arguments pertinents
1. Responsabilité de l'État : La cour a souligné que M. A... n'a pas prouvé que sa demande d'asile serait traitée de manière inappropriée en Italie, malgré la situation difficile dans ce pays. La décision de transfert a été jugée conforme aux critères établis par le règlement (UE) n° 604/2013, qui régit la détermination de l'État responsable de l'examen des demandes d'asile.
> "Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie."
2. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a également rejeté l'argument selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'état de santé de M. A... pour ne pas appliquer l'article 17 du même règlement.
> "Les risques allégués par le requérant en ce qui concerne son état de santé en cas de transfert vers l'Italie ne sont aucunement démontrés."
3. Suffisance de la motivation : La cour a confirmé que les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence étaient suffisamment motivés et ne comportaient pas de vices de procédure.
> "L'arrêté de transfert est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun vice de procédure."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement, également connu sous le nom de règlement de Dublin, établit les critères et mécanismes pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Les articles pertinents incluent :
- Article 3 : Établit les critères de responsabilité des États membres pour l'examen des demandes d'asile.
- Article 17 : Permet à un État membre de prendre en charge un demandeur d'asile pour des raisons humanitaires, même si ce n'est pas l'État responsable selon les critères habituels.
> "En ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013."
2. Convention de Genève et Convention européenne des droits de l'homme : Ces instruments internationaux garantissent le droit d'asile et interdisent les traitements inhumains ou dégradants. La cour a noté que l'Italie, en tant qu'État membre de l'UE, est soumise à ces obligations.
> "L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme."
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation stricte des règlements européens et des conventions internationales, affirmant que M. A... n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une dérogation aux règles établies pour le traitement des demandes d'asile.