2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision de transfert, qu' :
- il n'est pas justifié de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait délivré l'information prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès l'introduction de sa demande d'asile ;
- l'agent qui a conduit l'entretien individuel n'était pas qualifié à cet effet ;
- il n'a pas été tenu compte de ses observations en défense ;
- sa demande d'asile doit être examinée en France où il a de la famille, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe des difficultés d'accès aux soins en Espagne ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et méconnait les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé ;
- il existe un doute quant à l'effectivité des standards applicables en matière d'asile en Espagne ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence, qu':
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur ses garanties en tant que demandeur d'asile.
- la notification de l'arrêté d'assignation l'a privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement et ne lui permet pas d'avoir accès à un droit au recours effectif.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 aout 2018.
Vu la lettre du 25 janvier 2019 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me C..., substituant Me E..., avocate de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien, est entré en France le 6 décembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le 5 janvier 2018. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles, périmé depuis moins de six mois. Les autorités espagnoles ont été saisies le 2 février 2018 d'une demande de réadmission sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces dernières ont fait connaitre leur accord le 27 février 2018. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors décidé de transférer M. D... aux autorités espagnoles et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 16 mai 2018. Par la requête visée ci-dessus, M. D... relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mai 2018.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. D... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration du jugement du 24 mai 2018 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause.
6. D'une part, et en premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...). ".
7. D'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par son arrêt C-670/16 déjà mentionné, que le paragraphe 2 de cet article 20 devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La Cour a également précisé dans cet arrêt que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre le 5 janvier 2018, date du dépôt de sa demande d'asile, les brochures " A " et " B " contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013, ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents lui ont été remis en langue française qu'il comprend dès l'introduction de sa demande d'asile. En l'absence d'éléments sur la date à laquelle le document écrit matérialisant l'intention de l'intéressé de solliciter la protection internationale aurait été transmis par la structure de pré-accueil qui aurait orienté M. D... aux services de l'Etat, la date officielle d'introduction de sa demande d'asile doit être fixée au 5 janvier 2018. Par suite, le requérant a bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile et il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant remise contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, en conséquence, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
10. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet d'Ille-et-Vilaine était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. D... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 5 janvier 2018. Le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture de Rennes, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de guichet la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'aucune des mentions du compte-rendu d'entretien individuel réalisé au sein de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, par un agent de ladite préfecture, ne permettrait de s'assurer que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n'est pas fondé. Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles des " circonstances particulières " concernant sa situation personnelle n'auraient pas été prises en compte par l'administration ne reposent sur aucun élément.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité nationale, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. D'une part, contrairement à ce que soutient M. D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas envisagé la possibilité, prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner sa demande d'asile, relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à sa situation personnelle.
13. D'autre part, si M. D..., qui ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, fait valoir qu'il a un frère et une soeur résidant en France et qu'il parle français, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l'existence de liens personnels d'une intensité telle que le préfet, en n'appliquant pas les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et aurait ainsi entaché sa décision d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit et de la circonstance que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime lui ait reconnu un taux d'incapacité de 65 %, que l'état de santé du requérant nécessiterait la présence de son frère ou de sa soeur auprès de lui. Enfin, les affirmations de M. D... selon lesquelles il existerait des difficultés d'accès aux soins en Espagne, alors même qu'il ne précise pas la nature exacte de sa pathologie alléguée, ne reposent sur aucun élément probant.
14. Si M. D... soutient que l'Espagne rencontrerait actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile, il n'établit pas que ces circonstances, à les supposer avérées, exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Espagne, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité propre de la mesure d'assignation à résidence :
16. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
17. En premier lieu, l'arrêté en cause, qui vise les articles L. 561-2 1° bis, R. 561-2, R. 561-3 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise notamment que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités espagnoles et que le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles, lesquelles ont donné leur accord pour sa prise en charge, demeure une perspective raisonnable. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et procède à un examen particulier de la situation de M. D.... Il est, par suite, suffisamment motivé.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en cause soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur les garanties du requérant en tant que demandeur d'asile.
19. Enfin, Les conditions de notification de l'arrêté d'assignation en cause sont sans incidence sur sa légalité.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2018 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert et rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT03546