2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et contrevient aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est dépourvue de base légale et contraire aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne fait plus l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que l'interdiction de sortie du département l'empêche de pouvoir travailler ; elle est disproportionnée au but recherché ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit et travaille en France où il réside avec son épouse, ses enfants et petits-enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant roumain, relève appel du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se présenter quotidiennement, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Quimper et lui a interdit de sortir du département sans autorisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle n'était pas soulevé par M. C... devant le tribunal administratif. Par ailleurs, après avoir visé les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné a indiqué qu'un arrêté d'expulsion continuait de produire des effets postérieurement à l'éloignement de l'étranger qui en faisait l'objet et jusqu'à son abrogation et que l'arrêté du 3 février 2018 du préfet du Val d'Oise décidant de l'expulsion de M. C... n'avait pas été abrogé et était toujours exécutoire. Enfin, si l'intéressé a invoqué une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant que tout éloignement engendrerait un éclatement de la cellule familiale, le premier juge a répondu que l'argumentation tendant à contester le bien fondé de son éloignement du territoire français était inopérante au regard de l'objet de l'arrêté contesté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée vise l'arrêté du 2 février 2018, notifié le 3 février 2018, pris par le préfet du Val d'Oise prononçant l'expulsion de M. C... du territoire français. Il se réfère également à l'arrêté du 12 juin 2018 du préfet du Finistère l'assignant à résidence ainsi qu'aux procès-verbaux d'audition établis par les services de police les 11 juin 2018 et 10 janvier 2019. Il précise que l'intéressé justifie d'un domicile à Quimper et présente des garanties propres à prévenir le risque de se soustraire à son obligation. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; (...)7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 2 février 2018 par le préfet du Val d'Oise. Cette décision qui n'a pas été abrogée, reste exécutoire en dépit de la circonstance que l'intéressé a quitté la France le 6 février 2018 pour y revenir le 21 mars suivant. L'éloignement de M. C... demeure par conséquent une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale et contraire aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Etant rentré en France un peu plus d'un mois seulement après avoir fait l'objet d'une expulsion, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision, en ce qu'elle l'oblige à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Quimper, serait disproportionnée eu égard à son objectif.
6. En dernier lieu, si M. C... se prévaut de la présence en France de sa femme, de ses deux enfants et de ses petits-enfants, il est constant que la décision contestée n'a pas pour effet de l'éloigner du territoire français. Par ailleurs, n'ayant pas vocation à rester en France, il ne peut utilement soutenir qu'elle le priverait de la possibilité d'y travailler. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
8. Les conclusions présentées par M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00315