Résumé de la décision
M. A..., adjoint administratif de chancellerie, a été affecté au consulat général de France à Londres, mais a vu sa demande d'habilitation au niveau "confidentiel défense" refusée par une décision du 5 septembre 2016. Il a contesté la décision révélée par un courriel du 5 juillet 2016, qui indiquait que son poste nécessitait une habilitation. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation, considérant que le courriel n'était qu'un acte préparatoire et ne faisait donc pas grief. La cour a confirmé ce jugement, rejetant la requête de M. A... comme irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La cour a jugé que la décision contestée par M. A... n'avait pas de caractère décisoire et ne faisait pas grief. En effet, le courriel du 5 juillet 2016 n'était qu'un acte préparatoire à la décision d'habilitation qui a été prise le 5 septembre 2016. La cour a affirmé : « Elle n'est ainsi qu'un acte préparatoire dépourvu de caractère décisoire et ne fait donc pas grief. »
2. Absence de nécessité d'examiner les autres moyens : Étant donné que la décision contestée était irrecevable, la cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., ce qui a conduit au rejet de sa requête.
Interprétations et citations légales
1. Acte préparatoire : La décision de la cour repose sur la distinction entre un acte préparatoire et un acte décisoire. Selon la jurisprudence administrative, un acte préparatoire n'est pas susceptible de recours. Cela est en ligne avec le principe selon lequel seuls les actes faisant grief peuvent être contestés devant le juge administratif.
2. Références légales :
- Code de justice administrative - Article L. 511-1 : Cet article stipule que les décisions administratives doivent être décisoires pour être susceptibles de recours. La cour a appliqué ce principe pour conclure que le courriel du 5 juillet 2016 ne pouvait pas faire l'objet d'une contestation.
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Bien que M. A... ait invoqué des violations de cette loi, la cour a jugé que les moyens soulevés n'étaient pas fondés, car la décision contestée ne faisait pas grief.
En conclusion, la décision de la cour s'appuie sur une interprétation stricte des actes administratifs et leur caractère décisoire, confirmant ainsi le rejet de la requête de M. A... pour irrecevabilité.