4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes d'exécuter le jugement n° 1602424 du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le recteur a radié Mme C... des cadres pour abandon de poste à compter du 3 février 2014, en tant qu'il prend effet avant sa notification, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 5 octobre 2017 la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 26 février 2016, que :
- l'arrêté du 5 octobre 2017 lui fait grief dans la mesure où le recteur n'était pas tenu de rester sur le terrain juridique d'une radiation des cadres de la requérante pour abandon de poste ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la procédure préalable de mise en demeure de rejoindre son poste ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a jamais refusé de rejoindre les affectations qui lui ont été notifiées et qu'elle a justifié des raisons pour lesquelles elle était absente de son poste à l'école de Malville ;
- l'arrêté est fondé sur des circonstances inexactes et, en tout état de cause, indifférentes à la solution du litige ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation, que :
- elle est fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice financier pour la période du 15 juillet 2013 au 2 février 2014, dès lors que le rectorat de l'académie de Nantes a commis une faute en ne lui communiquant pas la décision du ministère de la justice sur sa demande de détachement, en ne cherchant pas une solution de remplacement à ce détachement et du fait de sa radiation tardive ayant différé son inscription auprès des services de Pôle emploi ;
- l'illégalité de l'arrêté du 25 février 2016 et la faute du rectorat ont été directement à l'origine d'un préjudice financier qui doit être évalué à une somme globale de 31 938,99 euros correspondant à des montants de 16 333,09 euros pour la période du 15 juillet 2013 au 2 février 2014, de 2 000 euros pour la période du 3 février 2014 au 25 février 2016, compte tenu des frais de procédure engagés pour obtenir l'exécution du jugement, et de 13 605,90 euros pour la période du 26 février 2016 jusqu'à la date de l'arrêté du 5 octobre 2017 ;
- cette illégalité lui a aussi directement causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence pouvant être évalués à la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 1602424 du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Nantes, que :
- le recteur de l'académie de Nantes n'a pas exécuté le jugement du 27 juin 2017, elle a été indemnisée suivant l'indice de rémunération 515 qui ne correspond pas au traitement qu'elle aurait dû recevoir pour la période courant à compter du 3 février 2014 jusqu'à la fin de l'année 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., institutrice titulaire, a été affectée en zone de remplacement en Loire-Atlantique lors de l'année scolaire 2012-2013. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 novembre au 31 décembre 2012 et du 31 janvier au 14 juillet 2013. Par un courrier du 15 janvier 2014, la requérante a été mise en demeure par la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique de rejoindre son poste d'affectation en tant que titulaire remplaçante à l'école primaire Ferdinand Daniel de Campbon (Loire-Atlantique) au plus tard le 3 février 2014. Par un arrêté du 4 mars 2014, la directrice académique des services de l'éducation nationale a placé l'intéressé en position de service non fait à compter du 15 juillet 2013, l'a informée du rappel de son traitement à compter de cette date et l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 3 février 2014.
2. Par un jugement du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 mars 2014 et a enjoint à l'administration de procéder à la réintégration, au 3 février 2014, de Mme C... dans le grade et à l'échelon détenus à cette date et de prendre les mesures nécessaires au placement de l'intéressée dans une situation statutaire régulière pour la période au cours de laquelle elle a été irrégulièrement radiée des cadres et ce, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision prise après réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. A la suite de ce jugement, le recteur a, par un arrêté du 25 février 2016, réintégré juridiquement la requérante dans ses fonctions à compter du 3 février 2014 et l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter de cette même date. Par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé, en tant qu'il prenait effet avant sa notification, l'arrêté du 25 février 2016 radiant Mme C... des cadres pour abandon de poste à compter du 3 février 2014.
3. Par un courrier du 25 juillet 2017, Mme C... a formé auprès du recteur une demande indemnitaire préalable tendant à ce que lui soit versée la somme de 77 763,09 euros en réparation des préjudices que lui a causée l'illégalité de l'arrêté du 25 février 2016 procédant à sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 3 février 2014. L'intéressée a également demandé au recteur, par ce même courrier, d'exécuter le jugement du 27 juin 2017. Par un arrêté du 5 octobre 2017, le recteur de l'académie de Nantes a réintégré juridiquement l'intéressée dans ses fonctions du 3 février 2014 au 25 février 2016, à l'échelon 11 du grade d'institutrice et a reconstitué sa carrière pour la même période puis l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 26 février 2016.
4. Par la requête visée ci-dessus, Mme C... demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2018 ayant condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence liés à l'illégalité de la décision de radiation des cadres du 25 février 2016 et ayant rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Mme C... demande également à la cour d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 5 octobre 2017 la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 26 février 2016 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes d'exécuter le jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé l'arrêté du 25 février 2016.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 5 octobre 2017 :
5. Il est constant que par un jugement du 27 juin 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation d'un arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 25 février 2016 prononçant la radiation des cadres de Mme C..., en tant qu'il prenait effet à une date antérieure au 26 février 2016, date de notification de cet arrêté. En prenant l'arrêté du 5 octobre 2017, le recteur s'est borné à tirer les conséquences de ce jugement fixant la date d'effet de la radiation des cadres de Mme C... au 26 février 2016. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé d'office le tribunal, l'arrêté du 5 octobre 2017 ne fait pas grief à la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté, en tant qu'il modifie la date d'effet de la radiation des cadres prononcée par l'arrêté du 16 janvier 2016, sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a partiellement rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2017, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
7. En premier lieu, il n'est pas établi que le recteur de l'académie de Nantes était tenu de communiquer à la requérante la décision du ministère de la justice concernant sa demande de détachement sur un emploi de greffière pour lequel elle avait postulé. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de proposer aux enseignants qui ne souhaitent plus accomplir les fonctions qu'impliquent les emplois correspondant à leur grade l'exercice d'autres fonctions. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le recteur aurait commis des fautes en ne communiquant pas la décision du ministère de la justice sur la demande de détachement qu'elle avait faite ou en ne cherchant pas une solution de remplacement à ce détachement. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la radiation des cadres de Mme C... ne serait pas intervenue dans un délai raisonnable, compte tenu notamment du comportement de l'intéressée.
8. En second lieu, si l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à le réintégrer à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, cette autorité, lorsqu'elle reprend sur le fondement d'une nouvelle procédure, une mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif. Dès lors, ainsi que le tribunal administratif de Nantes l'a jugé dans son jugement du 27 juin 2017, l'autorité administrative ne pouvait légalement, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 radiant Mme C... des cadres à compter du 3 février 2014, décider, par un arrêté du 25 février 2016, de la radier à nouveau des cadres pour abandon de poste à compter de cette même date du 3 février 2014. Par suite, l'illégalité de l'arrêté du 25 février 2016 est constitutive d'une faute de nature à ouvrir à l'intéressée un droit à réparation des préjudices directs et certains liés à cette illégalité.
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
10. D'une part, l'arrêté du 25 février 2016 a été annulé en raison du caractère rétroactif de cet arrêté. En conséquence, l'annulation de cet arrêté a été prononcée en tant seulement qu'il avait pris effet avant la date de sa notification et avait prononcé la radiation des cadres de la requérante pour la période du 3 mars 2014 au 25 février 2016 inclus. Dans ces conditions, le préjudice financier découlant de l'absence de droit à rémunération pour la période du 15 juillet 2013 au 2 février 2014, ainsi que de l'absence de rémunération pour la période s'écoulant à compter du 26 février 2016, est sans lien avec l'illégalité de l'arrêté du 25 février 2016. D'autre part, il n'est pas contesté que la somme de 47 805,04 euros correspondant à la rémunération que Mme C... était susceptible de percevoir du 3 mars 2014 au 25 février 2016 inclus correspondant à celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait accompli son service, a été versée à la requérante en janvier 2018. Dans ces conditions, le préjudice financier tenant à la perte de rémunération pour la période du 3 mars 2014 au 25 février 2016 dont se prévaut l'intéressée, en lien direct avec la faute de l'administration, a déjà fait l'objet d'une réparation. Enfin, Mme C... ne démontre pas qu'elle pourrait prétendre à réparation d'un préjudice financier autre que celui déjà réparé par le versement de la somme de 47 805,04 euros.
11. Enfin, il résulte de l'instruction qu'en évaluant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de la requérante résultant de l'illégalité de l'arrêté du 25 février 2016, à la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 juillet 2017, date de réception par l'administration de la demande indemnitaire préalable de l'intéressée et capitalisation des intérêts à compter du 26 juillet 2018, le tribunal n'a pas fait une appréciation erronée du préjudice subi par Mme C....
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2018 a limité à la somme de 2 000 euros la réparation de l'ensemble de ses préjudices.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Nantes :
13. Ainsi qu'il a été dit, le tribunal administratif de Nantes a, par son jugement du 27 juin 2017, annulé, en tant qu'il prenait effet avant sa notification, l'arrêté du 25 février 2016 du recteur de l'académie de Nantes. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette décision, le recteur a, par un arrêté du 5 octobre 2017, réintégré juridiquement Mme C..., du 3 février 2014 au 25 février 2016, dans ses fonctions au grade d'institutrice, à l'échelon 11 de ce grade et a reconstitué sa carrière pour la même période. L'exécution du jugement du 27 juin 2017 n'impliquait pas nécessairement, en l'absence de service fait, le versement du traitement de l'intéressée pour la période du 3 février 2014 au 25 février 2016. Dans ces conditions, le jugement du 27 juin 2017 a été entièrement exécuté par l'édiction de l'arrêté du 5 octobre 2017 et la demande de Mme C... tendant à l'exécution du jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Nantes ne peut qu'être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme C... au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02458