3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Vendée d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il n'est pas établi que la minute du jugement était signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les visas ne sont pas cohérents avec les motifs du jugement ;
- il n'a pas bénéficié de la désignation d'un interprète, qu'il avait sollicitée dans sa demande, pour l'assister lors de l'audience devant le tribunal ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que le magistrat désigné a omis de répondre aux moyens qui n'étaient pas inopérants tirés de la méconnaissance des articles L. 111-7 et 1° de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
en ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision de remise méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l'information, et celles des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de remise méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de remise a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision de remise est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21 du règlement (UE) n° 604 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le préfet de la Vendée indique que M. A... a été transféré en Espagne le 13 juin 2019.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 19NT01816 le 14 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence d'effet suspensif de l'appel formé, la décision de transfert aux autorités italiennes peut être exécutée à tout moment ;
- les moyens soulevés dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 19NT01810 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions de transfert et d'assignation à résidence contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 juillet 2019 pour la requête n° 19NT01810. L'aide juridictionnelle lui a été refusée pour la requête n° 19NT01816.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1988, déclarant être entré irrégulièrement en France le 23 octobre 2018, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 novembre 2018. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été précédemment relevées le 3 mai 2018 en Espagne, pays dont il avait irrégulièrement franchi les frontières. Par des arrêtés des 12 et 26 avril 2019, le préfet de la Vendée a décidé, respectivement, de remettre M. A... aux autorités espagnoles, qui avaient implicitement accepté sa prise en charge en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. (...) ".
3. Il ressort des conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif qu'il avait sollicité le bénéfice du concours d'un interprète en langue peul lors de l'audience. Toutefois, il ne ressort d'aucune mention du jugement attaqué que le requérant aurait effectivement bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de l'audience tenue le 30 avril 2019 devant le tribunal. Dans ces conditions, M. A... a été privé d'une garantie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vendée des 12 et 26 avril 2019.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 2019 portant remise de M. A... aux autorités espagnoles :
5. En premier lieu, d'une part, par un arrêté du 27 aout 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a consenti à M. Plaisant, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception de certains actes au rang desquels ne figure pas l'arrêté attaqué.
6. D'autre part, selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Par ailleurs, d'une part, aux termes du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié " En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. " et, d'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique ou par le préfet du département de Maine-et-Loire, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Enfin, selon l'article 3 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : (...) 2°A compter du 1er décembre 2018 par le préfet de la Loire-Atlantique ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de la Loire-Atlantique, de la Mayenne ou de la Vendée. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour la décision du 12 avril 2019 portant remise de M. A... aux autorités espagnoles, n'étaient pas applicables les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, qui confèrent au préfet de Maine-et-Loire compétence pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par le préfet de la Loire-Atlantique, dès lors que la demande d asile de M. A... a été enregistrée le 26 novembre 2018 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté en ses deux branches.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées dès lors qu'il s'est vu délivrer, le 26 novembre 2018, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande '" et la brochure B intitulée : "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '". Si ces brochures étaient rédigées en français, l'intéressé ne conteste pas sérieusement que les informations qu'elles contenaient lui ont été traduites en langue peul. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, mené en langue peul par le truchement d'un interprète de l'organisme d'interprétariat ISM agréé par l'administration, n'a pas privé M. A... de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, comme il ressort d'ailleurs des termes du compte-rendu réalisé à l'issue de cet entretien mené le 26 novembre 2018. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en tout état de cause, de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ".
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est présenté à la structure de premier accueil le 29 octobre 2018. Il a sollicité l'asile le 26 novembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies dès le 6 décembre 2018, soit dans le délai de 3 mois prescrit par les dispositions de l'article 21 du règlement 604/2013, qui n'ont dès lors pas été méconnues. A cet égard, la seule circonstance que les autorités françaises n'aient pas procédé à un relevé décadactylaire complet, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, et aient uniquement relevé les empreintes de neuf des dix doigts de l'intéressé ne saurait suffire à mettre en doute la fiabilité de la comparaison effectuée par Eurodac et à établir que l'intéressé n'est pas entré illégalement sur le territoire des Etats membres par l'Espagne.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
14. Si M. A... fait état de la situation de l'Espagne, confrontée à un afflux de réfugiés, il n'établit pas pour autant que sa demande soit exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des dispositions de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il n'est par ailleurs pas démontré que, compte tenu de ses pathologies, M. A... ne pourrait bénéficier en Espagne d'un traitement approprié.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2019 portant assignation de M. A... à résidence :
15. En premier lieu, le signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature à cet effet, en vertu d'un arrêté du 4 septembre 2018, régulièrement publié. Le moyen tiré de son incompétence manque donc en fait.
16. En deuxième lieu, il résulte des points 5 à 14 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.
17. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence de M. A..., dont le caractère disproportionné n'est pas démontré, procéderait d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
19. Enfin, si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Vendée des 12 et 26 avril 2019. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
21. La cour statuant au fond, les conclusions de la requête n° 19NT01816, par lesquelles M. A... demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, sont dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1904432 du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2019 est annulé.
Article 2er : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3r : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête 19NT01816.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2019.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LainéL'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT01810,19NT01816