3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Espagne :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard de son état de santé ;
- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- en cas de renvoi en Espagne il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'édiction de cette décision porte atteinte à son droit à bénéficier d'un recours effectif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2019 et le 19 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant guinéen né le 25 octobre 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 avril 2018 et y a sollicité l'asile le 23 mai 2018 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 17 avril 2018 lors du franchissement irrégulier de la frontière. Par deux arrêtés du 4 septembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, qui avaient accepté sa prise en charge le 20 juin 2018, et son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 7 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. A... reprend en appel sans plus de précisions, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat du tribunal administratif de Nantes dans le jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... et des conséquences de sa réadmission en Espagne au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Les éléments versés au dossier par le requérant, qui font état de ce qu'il souffre d'une infection pulmonaire et qu'il doit suivre un traitement d'une durée de cinq mois, ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier en Espagne de soins appropriés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris sans examen personnalisé et violerait les stipulations précitées doit être écarté.
5. D'autre part, si M. A... soutient que l'Espagne serait dans l'incapacité de traiter sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Enfin, si M. A... fait valoir qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France dès lors qu'il est malade et suivi en France pour une pathologie pulmonaire, les éléments médicaux qu'il produit, consistant en des prises de rendez-vous, des résultats d'analyse, des ordonnances et un certificat médical, ne suffisent pas, eu égard à leur contenu, à démontrer sa particulière vulnérabilité. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités espagnoles tout élément nouveau relatif à sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France sa demande d'asile le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
7. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté, que M. A... reprend en appel sans plus de précision, doit être écarté par adoptions des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 24 et 25 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 5 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence de M. A..., dont le caractère disproportionné n'est pas démontré, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
10. En quatrième et dernier lieu, M. A... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 4 septembre 2018. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2019.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LainéL'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT00026