Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2017 et le 19 septembre 2017, M.H..., architecte, représenté par Me N..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 ;
2°) de condamner les sociétés Roux, Le Brix et JLS à le garantir pour tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre au profit de la communauté de communes de Ploërmel Communauté ;
3°) de juger que le préjudice matériel de la communauté de communes de Ploërmel Communauté s'élève à la somme de 45 150,50 euros HT, outre la TVA au taux de 4,239 % ;
4°) de mettre les frais d'expertise à la charge des sociétés Axa France IARD, Groupama et MAF ;
5°) de rejeter l'ensemble des demandes de la communauté de communes de Ploërmel Communauté, notamment celles formulées au titre de la capitation des intérêts et du préjudice de jouissance ;
6°) de mettre à la charge de la SMABTP, la société Roux, la société JLS et l'entreprise Le Brix solidairement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité décennale et la garantie des dommages à l'ouvrage sont mobilisables ;
- subsidiairement, les sociétés Roux et Le Brix ont engagé leurs responsabilités professionnelles en raison des fautes qu'elles ont commises dans l'exécution de leurs marchés ; l'expert retient en outre une faute résiduelle de la société JLS ;
- sur le fondement de la garantie décennale, il est fondé à être garanti par les sociétés Roux et Le Brix ;
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il est également fondé à être garanti par les sociétés Roux et Le Brix ;
- le préjudice matériel de la communauté de communes de Ploërmel Communauté est limité à 54 000 euros TTC ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif ;
- la capitalisation par année entière n'est pas justifiée ;
- la communauté de communes ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance pour lequel elle a obtenu à tort la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, la société AXA France IARD, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2017 et le 4 janvier 2018, la SARL Roux, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, la société Groupama Loire-Bretagne dite CRAMA Loire-Bretagne, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par des mémoires d'appel incident et provoqué, enregistrés le 16 novembre 2017 et le 5 janvier 2018, Ploërmel Communauté venant aux droits de la communauté de communes du Porhoët, représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de condamner solidairement M.H..., l'entreprise Le Brix, la société JLS Menuiserie, la SARL Roux et l'assureur dommages-ouvrage SMABTP à lui verser la somme de 59 930,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner M. H...à lui verser la somme de 59 930,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner M.H..., l'entreprise Le Brix, la société JLS Menuiserie, la SARL Roux et l'assureur dommages-ouvrage SMABTP à lui verser les dépens y compris la somme de 14 684,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter des versements opérés par elle, correspondant aux frais d'expertise de M.J..., ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
4°) de mettre à la charge solidaire de M.H..., de l'entreprise Le Brix, de la société JLS Menuiserie, de la SARL Roux et de l'assureur dommages-ouvrage SMABTP ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la responsabilité décennale des constructeurs est engagée ; les désordres sont constitués par des cloques éparses sur l'ensemble des sols souples du centre de loisirs ; ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination eu égard aux risques de chute important qu'ils occasionnent pour les enfants ; ils compromettent la solidité de l'ouvrage ; ces désordres n'étaient pas visibles le 20 mai 2009, jour de la réception de l'ouvrage ; en toute hypothèses, si certains des désordres étaient visibles au moment de la réception de l'ouvrage, ils ne se sont révélés dans leur ampleur et leur conséquences qu'après réception ;
- si le tribunal estimait que les désordres étaient visibles à la réception, la responsabilité du maître d'oeuvre, M.H..., serait engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations de conseil ;
- la réparation des désordres implique une reprise totale des sols souples ;
- elle a subi un préjudice de jouissance non seulement du fait des contraintes liés aux travaux provisoires pour utiliser les locaux, que le tribunal a accepté d'indemniser, mais également du fait de la nécessité de déménager le temps des travaux puis de remettre les locaux en état après réalisation des travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2017, la société Le Brix, représentée par MeD..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit ordonné un complément d'expertise aux fins de déterminer la cause des désordres affectant les sols, à titre infiniment subsidiaire à la condamnation de la société Groupama Loire Bretagne à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de M. H...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 23 novembre 2017, la société SMABTP, représentée par MeK..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant des travaux de reprise soit limité à 45 150,50 euros HT, à ce que le montant de l'indemnité pour préjudice de jouissance soit limité à 5 000 euros, à ce que M. H...et la société AXA, l'entreprise Le Brix et la CRAMA, l'entreprise Roux et la société AXA et la société JLS la garantissent respectivement à hauteur de 20%, 75% ou 45%, en fonction de la part de responsabilité retenue à l'encontre de l'entreprise Roux, 30% et 5% de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires et enfin à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Porhoët la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, la Mutuelle des architectes français (MAF), représentée par la SCP Nothumb-M..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit décerné acte à M. H...de ce qu'il renonce à solliciter la garantie de la société MAF qu'il avait précédemment formulée devant les premiers juges et à ce que soit mise à la charge de M. H...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code général des impôts ;
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- les conclusions de MeL..., représentant M.H..., celles de Me F...représentant la société Axa France Iard, celles de MeM..., représentant la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et celles de MeE..., représentant Ploërmel Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Porhoët, intégrée à la communauté de communes de Ploërmel Communauté depuis le 1er janvier 2017, a fait réaliser en 2008 et 2009 un immeuble communautaire devant accueillir le siège de la collectivité, un lieu d'activités et de loisirs pour les enfants, un atelier et une médiathèque. La conception de l'ouvrage a été confiée à M. H..., architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, assuré auprès de la société Axa France Iard pour ses risques professionnels, et qui a sous-traité la conduite et la coordination des travaux et la comptabilité du chantier, correspondant aux éléments de mission ACT, DET et AOR, à la société ECC Engineering. Le lot n° 2 " gros-oeuvre " a été attribué à la société Le Brix et le lot n° 11 " revêtements de sol souples " a été exécuté par la société Roux, cette dernière société étant par ailleurs sous-traitante de la société Le Brix pour la réalisation des chapes anhydrites prévues au marché de gros-oeuvre sur les sols avec revêtement souple en caoutchouc. La collectivité a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie SMABTP. Les travaux ont été réceptionnés le 10 juin 2009 avec effet au 20 mai 2009. Au mois de juillet 2009, la communauté de communes du Porhoët a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, en raison de l'existence d'un cloquage généralisé sur les revêtements de sol de la partie inférieure du bâtiment, concernant les zones d'activités et de loisirs. Toutefois cette dernière a refusé d'indemniser le sinistre au motif que les désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage. La communauté de communes a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la désignation d'un expert. L'expert, désigné par ordonnance du 1er juillet 2010, a déposé son rapport le 28 mai 2012. Au vu des conclusions de ce rapport, la communauté de communes du Porhoët a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, de condamner solidairement M. H..., l'entreprise Le Brix, la société JLS Menuiserie, la société Roux et l'assureur dommages-ouvrage SMABTP à lui verser la somme de 79 242,42 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres susmentionnés et, à titre subsidiaire, de condamner le seul M. H... à lui verser la même somme de 79 242,42 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour manquement à ses obligations de conseil.
2. Par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a écarté la responsabilité décennale des constructeurs et a retenu que la responsabilité contractuelle de M. H...était engagée pour avoir failli à son obligation de conseil au moment de la réception des travaux. Toutefois, il a estimé que la propre faute du maître d'ouvrage était de nature à exonérer le maitre d'oeuvre à hauteur de la moitié des conséquences préjudiciables de ces désordres. Il a par conséquent condamné M. H... à verser à la communauté de communes de Ploërmel Communauté la somme de 29 500 euros TTC en réparation du préjudice subi, la somme de 7 342,29 euros correspondant aux frais d'expertise mis à sa charge et a rejeté les conclusions présentées par M. H...à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, Axa Assurances et Axa France, celles de la société Le Brix dirigées contre la CRAMA et celles de la SMABTP à l'encontre d'Axa et de la CRAMA comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. M. H...demande à la cour d'annuler ce jugement en tant que le tribunal l'a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a rejeté les conclusions de la communauté de communes de Ploërmel Communauté sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et n'a pas fait droit à ses propres conclusions d'appel en garantie visant les différents intervenants. Il demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Roux, Le Brix et JLS. Par la voie de l'appel incident et provoqué, Ploërmel Communauté demande à la cour, à titre principal, de condamner solidairement M.H..., l'entreprise Le Brix, la société JLS Menuiserie, la société Roux et l'assureur dommages-ouvrage SMABTP à lui verser la somme de 59 930,61 euros et, à titre subsidiaire, de condamner M. H...seul à lui verser la même somme de 59 930,61 euros et enfin de condamner M.H..., l'entreprise Le Brix, la société JLS Menuiserie, la société Roux et l'assureur dommages-ouvrage SMABTP à lui verser la somme de 14 684,58 euros au titre des dépens.
Sur l'appel principal de M.H... :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
4. Le maître d'ouvrage qui, malgré le caractère apparent des vices qui sont la cause des désordres, prononce sans aucune réserve la réception définitive des travaux, n'est pas fondé à demander que soit engagée la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale.
5. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que les sols souples des zones d'activités et de loisirs de l'immeuble communautaire se décollent et sont affectés d'un important phénomène de cloquage rendant dangereuse la fréquentation des locaux, lesquels sont ainsi impropres à leur destination.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le compte-rendu n° 50 de la réunion de chantier qui s'est tenue le 8 avril 2009 relevait : " taux d'humidité mesuré ce jour sur chape : 0,9 % non conforme ". Par ailleurs, le compte-rendu de chantier n° 57 du 27 mai 2009 signalait un phénomène de bullage intéressant le lot n° 11 tandis que le compte-rendu de chantier n° 58 du 3 juin 2009 constatait pour ce même lot : " voir en urgence problème sur sols souples zone 1 décollement et cloques, contacter le fournisseur et nous proposer une solution dans les plus brefs délais ". Ainsi, à la date du 3 juin 2009, aucune solution pérenne au phénomène de cloquage des sols souples n'avait été trouvée. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction, notamment des mentions figurant sur les différents comptes-rendus de chantier, que le maître d'ouvrage était représenté lors de ces réunions et ne pouvait ainsi ignorer l'existence du phénomène de bullage affectant les sols souples des zones d'activités et de loisirs du bâtiment communautaire le 3 juin 2009.
7. Toutefois, quelques jours plus tard, le 10 juin 2009, le représentant du maître d'ouvrage a signé le procès-verbal de réception du lot n° 11 " revêtements de sol " avec effet au 20 mai précédent, sans émettre de réserve sur la qualité du revêtement. Dans ces conditions, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Rennes, la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait être engagée et, par voie de conséquence, les conclusions de M. H...tendant à être garanti par les sociétés Roux, Le Bris et JLS dans ce cadre ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du maitre d'oeuvre :
8. D'une part, il résulte de l'instruction que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 10 juin 2009, avec effet au 20 mai 2009. Par suite, la réception des travaux à l'origine des désordres ayant été prononcée, elle a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les participants à l'opération de construction en ce qui concerne la réalisation de ces travaux. Ainsi, les conclusions de M. H...tendant à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Roux, Le Bris et JLS ne sauraient être accueillies.
9. D'autre part, et en revanche, la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
10. Il résulte de l'instruction, en particulier des comptes-rendus de chantier n° 50 du 8 avril 2009, n° 57 du 27 mai 2009 et n° 58 du 3 juin suivant, que le maitre d'oeuvre, présent lors des réunions de chantier et destinataire des comptes-rendus de ces réunions, était informé de l'existence d'un phénomène de cloquage généralisé et de décollement des sols souples des zones d'activités et de loisirs et d'une humidité excessive de la chape support du revêtement. Dès lors, en s'abstenant d'attirer l'attention du maitre d'ouvrage sur les conséquences qu'emporterait pour lui la signature sans réserve du procès-verbal de réception de l'ouvrage le 10 juin 2009, alors que les désordres observés le 3 juin 2009 persistaient, M.H..., maitre d'oeuvre, a failli à son obligation de conseil au maitre d'ouvrage. Il a ainsi commis une faute, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif de Rennes.
En ce qui concerne la faute exonératoire du maitre d'ouvrage :
11. Il résulte de l'instruction que le maitre d'ouvrage a réceptionné les travaux le 10 juin 2009, avec effet au 20 mai 2009, sans émettre de réserves quant aux désordres affectant les sols souples des zones d'activités et de loisirs, alors pourtant qu'il était représenté, notamment à la réunion de chantier tenue le 3 juin au cours de laquelle a été évoqué le phénomène de cloquage des sols sans qu'aucune solution n'ait été trouvée. Dans ces conditions, cette imprudence caractérisée, si elle ne peut exonérer M. H...de toute responsabilité à raison de sa propre faute, est de nature à réduire la responsabilité encourue par ce dernier, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à hauteur de la moitié.
Sur l'appel incident et provoqué de la communauté de communes :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
12. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 7 du présent arrêt, le maitre d'ouvrage ayant réceptionné l'ouvrage le 10 juin 2009 sans émettre de réserve quant au phénomène de cloquage et de décollement des sols dont il avait pourtant connaissance, ce dernier ne saurait rechercher la responsabilité décennale des constructeurs. Ainsi ne peuvent qu'être rejetées les conclusions de Ploërmel Communauté dirigées contre la SMABTP, son assureur dommages-ouvrage, ainsi que celles dirigées contre l'entreprise Le Brix, la société JLS Menuiserie et la société Roux.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
13. La réception des travaux étant intervenue le 10 juin 2009, Ploërmel Communauté ne saurait rechercher la condamnation de l'entreprise Le Brix, de la société JLS Menuiserie et de la SARL Roux au titre de leur responsabilité contractuelle.
Sur l'évaluation du préjudice :
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et du devis de l'entreprise Pilven sur lequel il se fonde, que le montant des travaux de nature à mettre fin aux désordres, consistant en la dépose du revêtement en place, la mise en oeuvre d'un système d'étanchéité en résine, le contrôle du taux d'humidité et la pose d'un nouveau revêtement de sol sur la totalité des surfaces, soit environ 450 m², s'élève à la somme de 49 930,61 euros TTC. A ce montant, l'expert a ajouté une estimation des frais relatifs à la réalisation de mini-caniveaux devant les portes-fenêtres, dont il regarde la réalisation comme indispensable, le total des travaux requis s'établissant ainsi à 54 000 euros TTC.
15. En deuxième lieu, l'indemnité que le maître d'ouvrage perçoit d'un constructeur, sur le fondement de la garantie contractuelle de ce dernier, correspond aux frais qu'il devrait engager pour remettre le bien en état. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement et forfaitairement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réparation à réaliser soit incluse dans le montant de l'indemnité due par le constructeur.
16. En l'espèce, si M. H...se borne, sans autre précision, à alléguer que la communauté de communes peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, en se référant aux dotations perçues du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, aucun élément du dossier ne permet de renverser la présomption de non-assujettissement de la commune à la TVA. Par suite, M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser une somme toutes taxes comprises.
17. En troisième lieu, en revanche, si la communauté de communes du Porhoët fait valoir qu'elle a subi des troubles de jouissance du fait des contraintes liées aux travaux provisoires pour utiliser les locaux et à la durée des travaux, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de ce préjudice. Dès lors, M. H...est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé le préjudice de jouissance de la communauté de communes à 5 000 euros. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident de la communauté de communes tendant à ce que cette somme soit portée à 10 000 euros.
18. Compte tenu de l'imprudence fautive commise par la communauté de communes, il sera ainsi fait une juste appréciation de l'indemnité due à la collectivité en condamnant M. H...à lui payer la somme de 27 000 euros TTC.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
19. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juillet 2012 et les premiers juges ont fait droit à cette demande à compter du 27 juillet 2013, à une date à laquelle, contrairement à ce que fait valoir M.H..., il était dû, pour la première fois, une année d'intérêts.
Sur les frais d'expertise :
20. Les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du 14 juin 2012 du président du tribunal administratif de Rennes à la somme de 14 684,58 euros, ont été mis pour moitié à la charge de M. H...et pour moitié à la charge de la communauté de communes. Si M. H...conteste cette répartition et demande que la totalité de ces frais soit mise à la charge des sociétés Axa France Iard, Groupama et MAF, en leurs qualités d'assureurs, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé résultant des contrats conclus avec les personnes privées assurées et en raison des faits dommageables commis par celles-ci, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré dans la réalisation du fait dommageable relève de la compétence du juge administratif.
21. La communauté de communes de Ploërmel Communauté a droit aux intérêts sur la somme de 7 342,29 euros, que le tribunal a condamné M. H...à lui rembourser au titre de la moitié des frais d'expertise, à compter de la date du versement des frais par la communauté de communes entre les mains de l'expert et jusqu'au paiement de cette somme. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juillet 2012. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la première date anniversaire du versement des frais entre les mains de l'expert, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés dans la présente instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. H...à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, de la société Axa France Iard et Groupama sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La somme que M. H...a été condamné à verser à la communauté de communes de Ploërmel Communauté en réparation du préjudice subi est ramenée à la somme de 27 000 euros TTC. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2012. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2013 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés la somme globale de 14 684,58 euros, sont mis pour moitié à la charge de M. H...et pour moitié à la charge de la communauté de commune Ploërmel Communauté. La somme de 7 342,29 euros mise à la charge de M. H...doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du versement des frais par la communauté de communes du Porhoët entre les mains de l'expert. Les intérêts échus à la première date anniversaire du versement des frais entre les mains de l'expert puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H...et les conclusions d'appel incident et provoqué de la communauté de communes de Ploërmel Communauté sont rejetés.
Article 5 : Le jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les conclusions de l'ensemble des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à la communauté de communes de Ploërmel Communauté, à la société Le Brix, à la société Roux, à la SCP Gérard Bodelet mandataire judiciaire de l'entreprise JLS, à la SCP Erwan-Flatres, mandataire liquidateur de la SARL ECC Engineering, à la société Groupama Loire Bretagne dite CRAMA, à la société Axa France Iard, à la compagnie SMABTP et à la Mutuelle des Architectes Français.
Copie du présent arrêt sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
La rapporteure,
N. Tiger-Winterhalter Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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17NT01523