Il soutient que :
- le procès-verbal et la mise en demeure du 1er février 2018 sont entachés d'une erreur de fait ; il n'est pas établi que son bateau stationnait sur le domaine public fluvial régional depuis le 1er novembre 2017 ;
- la seule présence de son bateau sur le domaine public fluvial régional n'établit pas une occupation irrégulière dès lors qu'il a pu régulièrement amarrer son bateau pour de brèves escales sur le ponton visiteur du quai Duguay Trouin à Redon ;
- les dispositions de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques n'ont pas été méconnues dès lors que son bateau n'est pas abandonné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la région Bretagne, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Marie, représentant la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er février 2018, la cheffe de service " Patrimoine et Usages " de la région Bretagne a indiqué à M. B..., propriétaire de la péniche le " Sanmele " que ce bateau occupait le domaine public fluvial régional sans autorisation depuis le 1er novembre 2017 et l'a mis en demeure de faire cesser cette occupation sans titre dans un délai d'un mois. Par ailleurs, la cheffe de service joignait à sa mise en demeure un procès-verbal de constat d'occupation sans titre du domaine public fluvial et indiquait à M. B... qu'un titre de recettes d'un montant de 178, 02 euros lui serait ultérieurement adressé au titre de l'indemnité d'occupation du domaine public. M. B... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure et du procès-verbal d'occupation sans titre du 1er février 2018.
2. L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie. / Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l'incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l'incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai ". Par ailleurs aux termes de l'article 1er du règlement général de stationnement des bateaux sur le domaine public fluvial de la région Bretagne : " (...) A titre liminaire, il est rappelé que le stationnement d'un bateau, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial régional (c'est-à-dire le simple fait pour un particulier d'occuper pour une durée variable un emplacement sur ce domaine) est une occupation privative de celui-ci, qui déroge à l'affectation du domaine public à l'usage de tous (...) ". L'article 2.1 du même règlement dispose que : " Tout stationnement est dérogatoire à l'affectation du DPF à l'usage de tous, quelle qu'en soit la durée. Dès lors, tout stationnement n'est possible que s'il est autorisé et respecte les conditions énoncées ci-après. / Le présent règlement distingue deux types de stationnement : / . le stationnement, dont la durée est supérieure à 30 jours, qui n'est possible que dans les zones prévues à cet effet, et nécessite une autorisation d'occupation temporaire et le paiement d'une redevance ; / . le stationnement, dont la durée est inférieure à 30 jours, qui est en principe gratuit et possible sur l'ensemble du domaine public fluvial, sous réserve de respecter les règles spécifiques qui peuvent être édictées locales. / Tout plaisancier, ne respectant pas les conditions de stationnement énoncées, sera considéré comme un occupant sans titre et fera l'objet : / . d'une contravention de grande voirie donnant lieu à l'obligation de quitter le DPF et au paiement d'une amende de 150 à 12 000 euros (article L. 2132-5 et suivants du C.G.P.P.P) / . d'un titre exécutoire donnant lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100%, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire (article L. 2125-8 du C.G.P.P.P). Le paiement de cette indemnité ne constitue, en aucun cas, un élément de régularisation de la situation d'occupation sans titre ". Aux termes de l'article 2.2.1 du même règlement " Le stationnement d'un mois et plus " : " Tout stationnement de bateaux pour une durée supérieure à un mois, et notamment pendant les périodes où la navigation est fermée, n'est autorisé que dans des zones délimitées et affectées à cet effet par la Région, en accord avec les maires des communes concernées (article L. 2124-13 du C.G.P.P.P) (...) / Conditions de stationnement de longue durée dans ces zones : / . le navigant doit solliciter une autorisation de stationnement auprès de la Région conformément à l'article 6 du présent règlement (...) ".
3. En premier lieu, il résulte tant de la motivation de la mise en demeure du 1er février 2018 que du procès-verbal de constat d'occupation sans titre du même jour que ces décisions sont uniquement fondées sur la présence du bateau Sanmele sur les quais Duguay-Trouin à Redon et à Saint-Nicolas-de-Redon et aucunement sur l'état d'abandon du bateau. Dans ces conditions, et même si ces deux documents mentionnent l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la méconnaissance de ces dispositions, relatives à " tout bateau, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial ", ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions du 1er février 2018.
4. En second lieu, il résulte du procès-verbal dressé le 1er février 2018 par une agente de la région Bretagne que le bateau " Sanmele " a stationné le long du quai Duguay Trouin, lequel s'étend à la fois sur le territoire de la commune de Redon et sur celui de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, à des emplacements différents, et ceci depuis le 1er novembre 2017. Si M. B... invoque le fait que ce document n'établirait pas la présence continue de son bateau sur le quai Duguay-Trouin, le procès-verbal a été rédigé par une agente assermentée et dès lors fait foi jusqu'à preuve contraire. L'intéressé n'apporte aucunement cette preuve contraire. En outre si M. B... soutient qu'il navigue quotidiennement et qu'il est d'usage de s'amarrer gratuitement au " ponton visiteur " du port, il résulte de ce qui a été dit précédemment que son bateau a été observé sur le quai Duguay Trouin à Redon et à Saint-Nicolas-de-Redon de manière continue entre le 1er novembre 2017 et le 1er février 2018, soit pour une durée excédant les 30 jours durant laquelle, selon l'article 2.1 du règlement général de stationnement des bateaux sur le domaine public fluvial de la région Bretagne, il pouvait stationner librement et gratuitement. Dans ces conditions, les décisions litigieuses du 1er février 2018 ne sont entachées ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance de M. B..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 1er février 2018 et du procès-verbal de constat d'occupation sans titre du même jour.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02845