3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé puisqu'il omet de statuer sur le fait que les observations de son gérant n'ont pas été fidèlement retranscrites et sur la possibilité d'une mesure moins attentatoire à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- l'arrêté du 21 mai 2019 est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration :
o la motivation ne permet pas de connaitre la base légale de l'arrêté ;
o la motivation est insuffisante sur les faits et leur lien de causalité avec le fonctionnement de l'établissement ;
- le rapport de police du 23 mars 2019 visé par l'arrêté du 21 mai 2019 ne lui a jamais été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ont été méconnues :
o l'arrêté du 21 mai 2019 est entaché d'erreurs de fait quant aux circonstances de l'agression du 2 mars 2019 ;
o l'arrêté du 21 mai 2019 est entaché d'erreurs d'appréciation, notamment quant à la relation entre l'agression et la fréquentation de l'établissement ;
o la fermeture de l'établissement pour une durée de vingt jours présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 16 février 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et à la minoration de la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Seven Deauville ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Seven Deauville exploite un débit de boissons sous l'enseigne " Le Seven " à Deauville (Calvados). A la suite d'un incident survenu le 2 mars 2019, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 21 mai 2019, prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de vingt jours entre le 24 mai 2019 et le 12 juin 2019. La SARL Seven Deauville relève appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments de la société requérante, ont répondu, respectivement aux points 4 et 5 et au point 7, aux moyens tirés d'une part de la méconnaissance du principe du contradictoire et d'autre part de l'erreur d'appréciation entachant la mesure de fermeture administrative de l'établissement. Dans ces conditions, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas mentionné les critiques de la société à l'encontre de la retranscription des observations de son gérant lors de l'audition du 29 avril 2019 et de la possibilité pour le préfet d'adopter une autre mesure que la fermeture administrative n'est pas de nature à établir l'insuffisante motivation du jugement attaqué. La SARL Seven Deauville n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 octobre 2020 serait pour ce motif irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. L'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable, dispose que : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / (...) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (...) ".
4. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Par ailleurs, l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 21 mai 2019 vise, en début de ses visas, les alinéas 2 et 3, cités ci-dessus, de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui permettent au représentant de l'Etat de prononcer la fermeture administrative d'un débit de boissons en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique et de porter cette fermeture à six mois avec retrait du permis d'exploitation, en cas de commission d'actes criminels ou délictueux. Dans ces conditions, alors même que l'arrêté contesté vise également le règlement général des débits de boissons dans le département du Calvados, au même titre que d'autres textes généraux ainsi que le décret portant nomination du préfet du Calvados ou l'arrêté donnant délégation de signature au sous-préfet de l'arrondissement de Lisieux, la SARL Seven Deauville ne peut sérieusement soutenir que la motivation de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2019 ne lui permettrait pas de connaitre la base légale de la décision de police adoptée à son encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux relève que des clients de l'établissement " le Seven ", quelques temps après l'avoir quitté en état d'ivresse manifeste, se sont livrés à une altercation à l'issue de laquelle l'un d'eux a percuté volontairement en voiture un de ses amis et lui a roulé sur le corps. L'arrêté relève également que les faits en cause sont en relation directe avec la fréquentation de l'établissement et ses conditions d'exploitation. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence sur le caractère suffisant de la motivation les éventuelles erreurs de fait alléguées par la société appelante, l'arrêté de fermeture administrative litigieux est suffisamment motivé en fait et permet à la SARL Seven Deauville d'appréhender les faits ayant fondé la décision du préfet et l'appréciation portée par ce dernier sur l'application des dispositions du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il suit de là que la SARL Seven Deauville n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 21 mai 2019 serait insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En deuxième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".
7. La SARL Seven Deauville invoque la circonstance qu'en méconnaissance du principe du contradictoire, le rapport établi le 23 mars 2019 par la circonscription de sécurité publique de Trouville-Deauville et transmis aux services du préfet ne lui a pas été communiqué. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 2 avril 2019 par lequel le préfet du Calvados informait la SARL Seven Deauville qu'il envisageait de prononcer une fermeture administrative de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique mentionnait explicitement l'existence du rapport établi le 23 mars 2019 par les services de police. Par ailleurs, il ressort surtout des pièces du dossier que le gérant de la société appelante a été reçu pour un entretien le 29 avril suivant par le sous-préfet de l'arrondissement de Lisieux en présence, notamment, d'un commandant de police, adjoint au chef du District de la Côte Fleurie. Il ressort du compte rendu de cette audition que les faits très détaillés fondant la décision de fermeture administrative ultérieure ont été portés à la connaissance du gérant qui a pu présenter des observations complètes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est soutenu par la SARL Seven Deauville, qu'elle aurait, à un moment quelconque de la procédure préalable, sollicité la communication du rapport du 23 mars 2019. Il ne résulte par ailleurs ni des dispositions citées au point 3 du présent arrêt de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ni du principe général des droits de la défense que l'administration aurait eu l'obligation de lui communiquer spontanément le rapport de police du 23 mars 2019. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En dernier lieu, l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions du 4 de l'article L. 3332-15, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des procès-verbaux des auditions par les services de police des jeunes gens impliqués dans l'accident du 2 mars 2019, à l'exception de la victime, et du physionomiste du " Seven " que quatre personnes ont rejoint l'établissement en fin de soirée, le futur auteur des faits ayant déjà suffisamment consommé d'alcool pour ne pas conduire de véhicule. Les quatre individus ont consommé une bouteille entière de vodka dans l'établissement géré par la SARL Seven Deauville avant qu'un ou deux d'entre eux soient expulsés du club en raison de leur attitude envers les autres clients, un peu après trois heures du matin. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l'audition tant du physionomiste de l'établissement que de l'auteur des faits lui-même, que les jeunes gens sont demeurés à proximité du Seven puis se sont rendus sur la place Morny toute proche avant qu'une altercation éclate entre eux et que l'un d'eux prenne le volant de sa voiture et roule avec son véhicule sur le corps d'un de ses amis qui, transporté au centre hospitalier universitaire de Caen, a subi ainsi une incapacité totale supérieure à six semaines. Si la société appelante soutient qu'il n'est pas établi que les faits survenus après quatre heures du matin sur la place Morny sont en relation avec la fréquentation de son établissement ou ses conditions d'exploitation au sens du 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, il ressort de l'ensemble des témoignages concordants des jeunes gens impliqués dans l'altercation qu'ils n'avaient ni fréquenté un autre établissement après qu'ils ont quitté le " Seven " ni consommé d'autre alcool après celui qu'ils y ont acheté. Dans ces conditions, la circonstance qu'une erreur de fait entache l'arrêté contesté concernant l'heure exacte de sortie des intéressés de l'établissement géré par la société appelante est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 21 mai 2019 et n'est pas de nature à établir que le préfet a qualifié inexactement les faits intervenus le 2 mars 2019 en considérant qu'ils étaient en relation directe avec la fréquentation de l'établissement et ses conditions d'exploitation. En outre, eu égard à la gravité des faits et à la circonstance qu'une fermeture administrative avait déjà été prononcée en 2018 pour des circonstances similaires, le préfet du Calvados n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique en ne se bornant pas à un avertissement à l'encontre du SARL Seven Deauville et en prononçant une mesure de fermeture et n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation de la durée de la fermeture en la fixant à vingt jours.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Seven Deauville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Seven Deauville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Seven Deauville est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Seven Deauville et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT03927