Il soutient que :
- l'administration n'a pas commis de faute en ce qui concerne les conditions de détention de M. A... ; M. A... n'était pas incarcéré en méconnaissance des dispositions du code de procédure pénale et dans des conditions attentatoires au respect de la dignité inhérente à la personne humaine ;
- les demandes de M. A... au titre de la période antérieure au 1er janvier 2012 sont prescrites ;
- à titre subsidiaire, si les conditions d'incarcération de M. A... entre le 1er janvier 2012 et le 9 août 2012 devaient être regardées comme indignes, l'indemnisation ne doit pas excéder 900 euros.
Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a été incarcéré au sein de la maison d'arrêt d'Angers (Maine-et-Loire) entre le 6 avril 2011 et le 9 août 2012. Il a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions d'incarcération au sein de cette maison d'arrêt. Le Garde des Sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 3 000 euros.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Par ailleurs, l'article 717-2 du code de procédure pénale dispose que : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. / Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". L'article D. 349 du même code dispose que : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ".
3. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
4. Il résulte de l'instruction que M. A... a été détenu dans une cellule avec une autre personne entre le 6 avril 2011 et le 9 août 2011 puis entre le 19 mars et le 9 août 2012. S'il est constant que ces cellules étaient conçues pour accueillir une seule personne, il résulte notamment du rapport établi en octobre 2008 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté que les cellules de l'établissement ont une surface habituelle de 8,8 mètres carrés, laissant donc une surface d'environ 4, 4 mètres carrés par personne, en dépit du fait que la maison d'arrêt d'Angers est confrontée à une surpopulation carcérale. M. A... n'a aucunement soutenu ne pas avoir séjourné dans ce type de cellule. Par ailleurs, s'il résulte des photographies produites que ces cellules contenaient plusieurs meubles, le Garde des Sceaux soutient, sans être contredit, que les cellules occupées par deux détenus sont équipées de lits superposés pour limiter les pertes de place. De même, si M. A... a invoqué, devant les premiers juges, la promiscuité due à la présence de toilettes ouvertes dans les cellules qu'il a occupées, il résulte de l'instruction que ces toilettes présentaient un dispositif de cloisonnement par des murets et des rideaux, l'absence de fermeture complète pouvant être regardée comme justifiée par la nécessité pour l'administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d'assurer aux détenus un minimum d'intimité. Il résulte également de l'instruction qu'afin de lutter contre la présence des nuisibles, l'administration a fait pratiquer des opérations de désinsectisation annuelles. Dans ces conditions, malgré la vétusté des cellules de cet établissement pénitentiaire, et le fait que les grandes fenêtres de ces cellules sont doublées de grilles de métal en diminuant nécessairement la luminosité naturelle, M. A..., qui ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, ne peut être regardé comme ayant été, pendant son incarcération au sein de la maison d'arrêt d'Angers, placé dans des conditions de détention excédant le seuil d'atteinte à la dignité humaine et justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Garde des Sceaux, par les documents et l'argumentation qu'il produit pour la première fois en appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 3 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1711048 du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 21NT00006