Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et l'ensemble des documents relatifs à la procédure de détermination de l'Etat responsable, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert, que :
- le premier juge a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le risque de renvoi en Erythrée par les autorités suisses n'était pas établi ;
- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne vise pas l'accord du 26 octobre 2004 signé entre la Suisse et la Communauté européenne et approuvé par la décision du Conseil du 28 janvier 2008 ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il aurait dû recevoir l'information nécessaire dès sa demande de protection internationale ou au plus tard lors de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; il n'a pas été interrogé sur la mesure d'éloignement exécutoire des autorités suisses, du fait même de la tardiveté de cette information qui n'est d'ailleurs intervenue qu'en fin d'entretien ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que la personne ayant mené l'entretien n'a pas démontré sa qualification en vertu du droit national et un niveau de formation suffisant, ce que révèle le fait qu'il n'a été interrogé ni sur l'existence d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en Suisse ni sur ses craintes relatives aux risques encourus en cas de retour en Erythrée ; l'absence de qualification de l'agent qui a conduit l'entretien est d'ailleurs corroborée par le fait que l'arrêté attaqué affirme à tort qu'aucune pièce du dossier ne prouve qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre par les autorités helvétiques ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et a, par ailleurs, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque par ricochet de renvoi en Erythrée ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence, que :
- l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence ;
- elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la durée de la période d'assignation et l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard notamment au contexte sanitaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'obligation hebdomadaire de présentation qui lui est faite présente un caractère disproportionné et qu'il n'est pas démontré par le préfet que les perspectives de son éloignement seraient à ce jour raisonnables au regard notamment du contexte sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant érythréen, né le 1er mai 1980, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2020, où il a sollicité le 14 août suivant la reconnaissance du statut de réfugié. Après consultation du fichier Eurodac à partir du relevé de ses empreintes digitales, il est apparu qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès de la Suisse le 26 mai 2015. Les autorités suisses ont été saisies le 17 août 2020 par le préfet d'une demande de reprise en charge et l'ont acceptée par un accord explicite du 18 août 2020. Par arrêté du 11 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé le transfert de l'intéressé aux autorités suisses et, par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 6 octobre 2020, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... soutient que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le risque de renvoi en Erythrée n'était pas établi alors qu'il s'était vu notifier une mesure d'éloignement par les autorités suisses. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
4. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. Les autorités françaises ont saisi les autorités suisses d'une demande de transfert de M. A... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait dès lors qu'il mentionne d'une part que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait sollicité l'asile le 26 mai 2015 auprès des autorités suisses et que ces autorités avaient donné un accord explicite en date du 18 août 2020 à sa reprise en charge. Il est également suffisamment motivé en droit dès lors que le préfet a mis en œuvre les critères prévus par le règlement n° 604/2013, qu'il a visé, et que la situation du requérant n'est pas directement régie par l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, lequel se borne à étendre le champ territorial de ce règlement en prévoyant la mise en œuvre par la Suisse des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre prévus par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 14 août 2020, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un interprète en langue tigrigna, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises dans une langue qu'il comprenait. Si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées à M. A... lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 14 août 2020, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressé s'est présenté dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les informations en cause doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées avant l'entretien individuel, à supposer même qu'elles ne l'auraient été qu'à la fin de l'entretien, ce que le requérant n'établit pas, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. A... qu'il a bénéficié le 14 août 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet entretien s'est tenu en langue tigrigna, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète. Il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, avec le concours de cet interprète, et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions pré-remplies figurant dans ce document qu'il a signé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ce même entretien individuel n'aurait pas été mené par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance, à la supposer établie, que l'agent conduisant l'entretien n'ait pas demandé au requérant si une mesure d'éloignement avait été prise par les autorités suisses à son encontre, ne permet pas d'établir le défaut de formation et de compétences de cet agent. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si M. A... fait valoir que le préfet de Maine-et-Loire, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, aurait omis d'examiner le risque de renvoi dans son pays d'origine, qu'il encourt par ricochet, il ressort de la motivation même de la décision attaquée que la situation personnelle et administrative de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, notamment au regard du risque de renvoi vers l'Erythrée, son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne, en son annexe X, le règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il s'ensuit que les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse, qui doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions en cause.
14. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. M. A... invoque les risques qu'il encourt, par ricochet, en cas de retour en Suisse. Il se prévaut du jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif fédéral rejetant son recours dirigé et de l'épuisement des voies de recours contre cette décision ainsi que d'un courrier en date du 30 juin 2020 du Secrétariat aux migrations suisses qui lui fixe un délai de départ arrivant à échéance le 31 juillet 2020. Toutefois, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par la Suisse l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. A... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suisses tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et de celle de l'Erythrée, ni que les autorités suisses n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait contraire aux stipulations conventionnelles précitées et aux dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
16. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... se trouverait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
17. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 16, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités suisses, soulevé par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence de M. A... comporte l'exposé des considérations de fait qui la fondent, dès lors qu'elle précise que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités suisses en date du 11 septembre 2020, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité afin de répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de sa procédure de transfert vers l'Etat membre requis et que l'intéressé dispose d'une adresse domiciliaire à Nantes. Par ailleurs, cette décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1 bis de l'article L. 561-2 et les articles L. 742-1 à L. 742-5. Ainsi, alors même qu'il ne fait pas mention de la situation sanitaire liée à la propagation du coronavirus et qu'il fixe une durée d'assignation à résidence de quarante-cinq jours, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. En dernier lieu, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
20. Il résulte des dispositions précitées que l'exécution de la mesure d'éloignement dont le requérant a fait l'objet constituait une perspective raisonnable au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les autorités suisses avaient accepté ce transfert et qu'à la date de l'arrêté litigieux, cette mesure demeurait, eu égard notamment aux évolutions du contexte sanitaire, une perspective raisonnable. M. A... se trouvait ainsi dans la situation où le préfet de Maine-et-Loire pouvait décider son assignation à résidence. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'assignation à résidence de l'intéressé dans le département de la Loire-Atlantique et l'obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine au commissariat central de police de Nantes seraient incompatibles avec sa situation. Dès lors, l'arrêté portant assignation à résidence de M. A... apparaît nécessaire, adapté et proportionné à l'objectif d'assurer l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2020 portant transfert de l'intéressé aux autorités suisses. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision d'assignation en litige doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 septembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Guéguen, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUENLe président,
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière,
V. DESBOUILLONSLe rapporteur,
J.-Y. GUEGUENLe président,
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT04061