Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 portant remise aux autorités suisses ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il est entaché d'une omission de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert attaquée et au moyen tiré du risque par ricochet de renvoi vers l'Erythrée ;
- l'arrêté portant décision de transfert aux autorités suisses est entaché d'illégalité dès lors que :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, faute notamment, d'une part, d'avoir indiqué les raisons pour lesquelles seules les autorités suisses et non les autorités allemandes ont été saisies et, d'autre part, d'avoir précisé le fondement sur lequel les autorités suisses ont été saisies et ont donné leur accord et d'avoir visé l'accord signé le 26 octobre 2004 par la communauté européenne et la Suisse ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ; son droit à l'information est intervenu tardivement, à la fin de l'entretien Dublin, et en méconnaissance de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, dès lors que ses empreintes ont été relevées sans qu'il ait reçu la moindre information, et en dehors de la présence d'un interprète ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel par une personne qualifiée, disposant des connaissances appropriées et ayant reçu la formation nécessaire, conformément à ces dispositions et alors que l'agent qui a conduit l'entretien ne lui a pas demandé si une mesure d'éloignement avait été prise à son encontre en Suisse ; l'absence de qualification de l'agent qui a conduit l'entretien est d'ailleurs corroborée par le fait que l'arrêté attaqué affirme à tort qu'aucune pièce du dossier ne prouve qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre par les autorités helvétiques ;
- la décision est entachée d'une double erreur de fait dès lors qu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement en Suisse et d'une mesure d'éloignement définitive et exécutoire en Suède, qui ne sont pas mentionnées dans la décision ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision révèle un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est illégale en raison des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne auxquels il serait exposé par ricochet en raison du risque d'éloignement effectif par les autorités suisses vers l'Erythrée alors qu'il a fait l'objet en Suisse d'une mesure d'éloignement devenue définitive et que les autorités suisses ne réexamineront ni sa demande d'asile ni sa situation ;
- en tout état de cause, en raison de la crise sanitaire des doutes existent concernant une éventuelle reprise en charge de la part des autorités suisses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire maintient ses conclusions tendant au rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 prononçant le transfert de M. A... aux autorités suisses et soutient que l'instance conserve un objet, le délai de transfert de l'intéressé aux autorités suisses ayant été prorogé jusqu'au 28 février 2022 au motif que l'intéressé est en fuite.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les observations de Me Néraudau, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant érythréen, né le 24 septembre 1992, a déclaré être entré en France en juin 2020. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 juin 2020. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses, ses empreintes ayant été enregistrées par ces autorités le 24 septembre 2015, et auprès des autorités allemandes, ses empreintes ayant été enregistrées par ces autorités les 13 septembre et 1er octobre 2018. Le fichier Eurodac indiquant que l'intéressé avait été transféré en Suisse le 5 novembre 2019, les autorités de ce pays ont été saisies le 1er juillet 2020 sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé et ont fait connaître leur accord explicite le même jour. Par deux arrêtés du 23 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités suisses et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement en date du 28 août 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 portant transfert aux autorités suisses.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement en litige, notamment de ses points 12 et 13 que le tribunal administratif de Nantes a répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 23 juillet 2020. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de répondre à ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, il ressort du point 15 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a également répondu au moyen tiré du risque par ricochet de renvoi de M. A... vers l'Erythrée, son pays d'origine, en cas de transfert en Suisse. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement litigieux serait entaché d'une omission de répondre à ce moyen ne peut également qu'être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, indique qu'il résulte d'une confrontation des empreintes digitales de l'intéressé avec les bases de données européennes que l'intéressé a été identifié en Suisse le 24 septembre 2015 où il a déposé une première demande d'asile et en Allemagne les 13 septembre et 1er octobre 2018, qu'il est arrivé en Suisse le 5 novembre 2020 à la suite d'un transfert réussi de l'Allemagne vers ce pays, que la préfecture a saisi les autorités suisses le 1er juillet 2020, d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour une reprise en charge de l'intéressé que ces autorités ont explicitement acceptée le même 1er juillet 2020. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités suisses d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 23 du même règlement, auquel renvoie le b) du 1° de l'article 18 de ce règlement. Par ailleurs, l'arrêté en litige précise que l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 de ce règlement et qu'il n'est pas établi qu'il ait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois depuis son entrée sur le territoire des Etats membres. Il ajoute que l'intéressé a déclaré être célibataire, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé, qu'il ne présente pas de vulnérabilité particulière, qu'il ne peut donc pas se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, enfin qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Enfin, l'arrêté est suffisamment motivé en droit dès lors que le préfet a mis en œuvre les critères prévus par le règlement n° 604/2013 qu'il a visé et que la situation du requérant n'est pas directement régie par l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, lequel se borne à étendre le champ territorial de ce règlement en prévoyant la mise en œuvre par la Suisse des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre prévus par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire, qui n'avait pas nécessairement à préciser les considérations ayant présidé au défaut de transfert de M. A... aux autorités allemandes, motifs qui se déduisent toutefois de ce que la première demande de protection internationale du requérant avait été déposée en Suisse, a suffisamment motivé en droit et en fait la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 30 juin 2020, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un interprète en langue tigrigna, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises dans une langue qu'il comprenait. Si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées à M. A... lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 30 juin 2020, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressé s'est présenté dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les informations en cause doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées avant l'entretien individuel, à supposer même qu'elles ne l'auraient été qu'à la fin de l'entretien, ce que le requérant n'établit au demeurant pas, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
12. Il ressort des mentions figurant sur le résumé signé par M. A... qu'il a bénéficié le 30 juin 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet entretien s'est tenu en langue tigrigna, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète. Il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, avec le concours de cet interprète, et de faire valoir au cours de l'entretien toutes observations utiles relatives à sa situation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit par une personne qui ne serait pas " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sachant que l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. La circonstance, à la supposer établie, que l'agent conduisant l'entretien n'ait pas demandé au requérant si une mesure d'éloignement avait été prise par les autorités suisses à son encontre, ne permet pas d'établir le défaut de formation et de compétences de cet agent qualifié. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne, en son annexe X, le règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il s'ensuit que les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse, qui doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions en cause.
15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. M. A... invoque les risques qu'il encourt, par ricochet, en cas de retour en Suisse en indiquant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités suisses et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suisse également devenue définitive. Toutefois, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par la Suisse l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Si M. A... fait valoir que l'article 3 de la loi suisse sur l'asile l'exclut de toute protection, il n'établit pas qu'il rentrerait lui-même dans un cadre légal d'exclusion au motif qu'il aurait refusé de servir ou déserté, selon les termes de cette loi. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suisses n'évalueront pas d'initiative les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir pour le requérant d'un éventuel éloignement vers l'Erythrée ou que ce dernier ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tous éléments relatifs à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Erythrée. Le préfet produit à cet égard un courriel du 4 janvier 2019 émanant des autorités suisses, indiquant notamment que ces autorités suisses n'envisagent le renvoi dans le pays d'origine que s'il s'avère certain que les demandeurs n'y seront pas exposés à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce courriel mentionne également qu'il est " actuellement impossible de procéder à des rapatriements forcés vers l'Erythrée ". Si ces indications sont dépourvues de tout caractère normatif ou obligatoire, elles traduisent cependant la mise en œuvre effective et actuelle par la Suisse des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, pour étayer ses allégations relatives aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant se prévaut de la situation de violence généralisée caractérisant l'Erythrée. Toutefois, en se bornant à faire valoir des considérations générales sur la situation prévalant dans ce pays, il n'apporte pas d'élément permettant de tenir pour établis les risques auxquels il affirme être exposé à titre personnel, alors que sa situation a déjà fait l'objet d'un examen par les autorités suisses compétentes. Ainsi, et en tout état de cause, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait contraire aux stipulations conventionnelles précitées et aux dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... se trouverait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle.
18. En septième lieu, les éléments mentionnés aux points précédents révèlent que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard du risque de renvoi vers l'Erythrée, son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A... au regard des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En huitième lieu, si M. A... soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait, au motif qu'il aurait fait l'objet d'une décision d'éloignement qui n'a pas été mentionnée dans la décision de transfert attaquée, il ressort des pièces du dossier que l'existence de cette décision d'éloignement prise par les autorités suisses à l'encontre du requérant est mentionnée dans la décision attaquée, le préfet en contestant seulement le caractère exécutoire. Dans ces conditions, l'intéressé, qui en tout état de cause ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, du caractère exécutoire de la mesure prise à son encontre par les autorités helvétiques, n'établit que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.
20. En neuvième lieu, l'arrêté en litige n'ayant pas pour objet d'ordonner la reprise en charge du requérant par les autorités suédoises, mais son transfert aux autorités suisses, le moyen fondé sur l'erreur de fait commise par le préfet de Maine-et-Loire, qui aurait omis de mentionner la mesure d'éloignement définitive et exécutoire dont M. A... ferait l'objet en Suède, est en tout état de cause, inopérant.
21. En dernier lieu, les mesures sanitaires prises par les autorités suisses, qui ne peuvent affecter que les modalités de l'exécution de la mesure de transfert, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire ordonnant le transfert en Suisse de l'intéressé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 juillet 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Guéguen, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUENLe président,
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03836