Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 24 mai 2019 de la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire chargée de l'administration de l'Etat dans le département ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans le délai de 8 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités helvétiques viole l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'information requise par ce texte n'a pas été délivrée en tigrigna dès sa présentation en structure de premier accueil ; l'article 5 de ce règlement a été également méconnu dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mené par une personne qualifiée ; la décision en cause ne pouvait être prise par le préfet de Maine-et-Loire, l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de Loire étant dépourvu de base légale ; l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que l'entretien a été réalisé en tigrigna avec l'aide d'une traduction assurée par téléphone par un organisme non agréé ; l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement en cause, notamment en raison du risque qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine par les autorités helvétiques ;
- la décision portant assignation à résidence repose sur une décision de transfert vers la Suisse qui est illégale.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant érythréen né en 1987, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 16 avril 2019. La consultation du système Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suisse le 6 juillet 2015, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 17 avril 2019, sa reprise en charge par les autorités suisses, lesquelles ont fait connaitre leur accord le jour même. Par deux arrêtés du 24 mai 2019, la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire chargée de l'administration de l'Etat dans le département a décidé le transfert de M. D... en Suisse, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, tout en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 juin 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du préfet de Maine-et-Loire pour prendre des arrêtés de transfert et de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 16 avril 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en tigrigna, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'il comprenait. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
7. Le requérant invoque les risques qu'il encourt en cas de retour en Erythrée et soutient qu'il risque d'y être renvoyé par les autorités helvétiques, qui ont rejeté sa demande d'asile et l'ont obligé à quitter le territoire helvétique. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort d'un courriel du secrétariat d'Etat suisse aux migrations du 4 janvier 2019 que les ressortissants érythréens dont la demande de protection internationale a été rejetée en Suisse ne se voient certes pas attribuer de titre de séjour, mais peuvent, de fait, séjourner en Suisse où ils reçoivent une " aide d'urgence " et ne sont, en tout état de cause, pas éloignés à destination de l'Erythrée. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert vers la Suisse, soulevée à l'appui des conclusions relatives à l'arrêté d'assignation à résidence, ne peut qu'être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, y compris les conclusions portant sur les frais liés au litige, doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03999
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