Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, M.B..., représenté par Me E...demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 24 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet d'Eure-et-Loir ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et ne se prononce pas sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour prendre la décision contestée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, elle n'indique pas l'affection dont souffre le requérant ni qu'il a été un sportif de haut niveau ;
- le préfet n'a pas examiné la situation personnelle du requérant ;
- le préfet n'a pas produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour vérifier la régularité de la procédure ; la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il apporte la preuve qu'il n'aura pas effectivement accès au traitement nécessaire au Cameroun dans la ville dont il est originaire ; quand bien même certains établissements pourraient prodiguer les soins dont il a besoin au Cameroun il n'aura pas le moyens suffisants pour effectuer les voyages et séjours sur place ; il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles, au vu notamment d'une promesse d'embauche en tant qu'agent de sécurité ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en France depuis sept ans et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; il a tissé de nombreux liens amicaux à Dreux et s'investit dans sa recherche d'emploi ;
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour prendre la décision contestée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de M.B..., ancien sportif professionnel et titulaire d'une promesse d'embauche en tant qu'agent de sécurité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour prendre la décision contestée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le préfet d'Eure-et-Loir, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande formée devant le tribunal administratif d'Orléans était tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire produit pour M. B...a été enregistré le 18 avril 2016.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 14 août 2008, muni d'un visa de court séjour d'une durée de 35 jours et qu'il a sollicité du préfet d'Eure-et-Loir, le 5 novembre 2014, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 27 janvier 2015 le préfet a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que par la présente requête M. B...relève appel de l'ordonnance du 24 juillet 2015 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 janvier 2015 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'il ressort des termes de cette ordonnance que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a estimé que la seule circonstance invoquée par l'intéressé que la prise en charge de sa pathologie serait impossible à l'hôpital de district de Kékem n'était manifestement pas de nature à établir l'indisponibilité des soins qui lui sont nécessaires au Cameroun, son pays d'origine, et a écarté l'unique moyen de légalité soulevé par M.B... à l'encontre de la décision contestée de refus de séjour comme étant manifestement infondé ; qu'il a en outre rejeté implicitement mais nécessairement les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour, dont M. B...se bornait à exciper l'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que le premier juge a ainsi suffisamment motivé l'ordonnance attaquée qui n'est pas entachée des omissions à statuer alléguées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête devant le tribunal administratif d'Orléans, M. B...n'a soulevé aucun moyen de légalité externe ; que, par suite, le moyen soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, n'est pas recevable et ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen soulevé également pour la première fois en appel par M. B...tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté, qui est un moyen d'ordre public, est recevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 27 janvier 2015 a été signé pour le préfet d'Eure-et-Loir par M. D...A..., directeur de cabinet de la préfecture d'Eure-et-Loir ; que selon l'arrêté du 3 avril 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir n° 12 du 4 avril 2014, M. A...a reçu délégation du préfet d'Eure-et-Loir à l'effet de signer notamment les arrêtés refusant la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
5. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté mentionne la situation personnelle et familiale du requérant et les éléments permettant au préfet d'évaluer sa situation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et alors que le défaut d'indication de l'affection dont souffre M. B...répond à des exigences de secret médical, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou à Paris le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...)" ;
7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
9. Considérant, d'une part, que le préfet d'Eure-et-Loir produit à l'instance l'avis du 20 novembre 2014 signé par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, selon lequel si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que cet avis comporte toutes les précisions qu'il incombait au médecin de l'agence régionale de santé de transmettre, en application de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, pour éclairer la décision du préfet, le secret médical lui interdisant de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'il suit de là que cet avis était suffisamment motivé et de nature à permettre au préfet d'exercer son pouvoir d'appréciation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'avis précité du 20 novembre 2014 émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre ; qu'à la demande du préfet, le médecin de l'agence régionale de santé a, par un nouvel avis du 18 janvier 2016, confirmé que l'affection dont souffre M. B...peut faire l'objet d'une prise en charge au Cameroun et précise les médicaments appropriés disponibles dans ce pays ; qu'en se bornant à produire une unique attestation émanant d'un praticien hospitalier, chef de l'hôpital de district de Kékem, selon laquelle l'intéressé ne pourra être traité dans cet établissement faute de moyens, M.B..., n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis précité du 20 novembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé ; que si le requérant fait valoir qu'il ne pourra bénéficier au Cameroun d'un accès effectif aux soins appropriés à son état en raison de son impossibilité financière de se déplacer et séjourner hors de son domicile le temps des soins, cette circonstance ne peut en tout état de cause être utilement invoquée au soutien du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11, qui subordonne seulement la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors que la seule circonstance que M. B...justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité, ne constitue pas une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu que M. B...fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis sept ans, qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine, a de nombreux liens amicaux à Dreux et s'est investi dans sa recherche d'emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ni ne justifie de liens intenses qu'il aurait noués en France ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Considérant, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;;
13. Considérant qu'il résulte des motifs énoncés au point 5 que le préfet d'Eure-et-Loir a bien examiné la situation personnelle de M.B... ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
15. Considérant qu'il résulte des motifs énoncés au point 10 que l'éloignement de M. B...vers le Cameroun n'est, en tout état de cause, pas de nature à compromettre son état de santé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03119 5
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