Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2020 et 9 septembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. F... D..., représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D... soutient que :
- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 1er février 2017 refusant de délivrer à Mme A... D... et aux enfants mineurs E..., C..., B... et G... D... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Par ailleurs il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Pour rejeter les demandes de visas de long séjour, la commission de recours s'est fondée sur ce que le lien familial de Mme A... D... et des enfants E..., C..., B... et G... D... avec M. D... n'était pas établi.
7. Pour justifier de ce lien familial, M. D..., ressortissant mauritanien, qui a obtenu en France le statut de réfugié, a produit, s'agissant des enfants E..., C..., B... et G..., quatre jugements supplétifs établis le 27 juillet 2015 par le tribunal de première instance de la commune V du district de Bamako, ainsi que les actes de naissance issus de la transcription de ces jugements supplétifs, portant la mention qu'ils sont nés entre 2005 et 2014 de l'union de M. D... et de Mme A... D.... La seule circonstance invoquée par le ministre de l'intérieur que le jugement supplétif relatif à G... comporte une mention manuscrite, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait un rapport avec le jugement supplétif, relative à autre acte de naissance que le sien, n'est pas de nature à entacher ce jugement de fraude, à la supposer alléguée s'agissant de ce jugement. Dans ces conditions, le lien de filiation entre M. H... et chacun des enfants doit être tenu pour établi par ces jugements. Par suite le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que les actes de naissances dressés sur le fondement de ces jugements supplétifs seraient entachés d'anomalies remettant en cause leur valeur probante. En outre, compte tenu des éléments qui précèdent, le ministre ne peut sérieusement mettre en doute le lien familial avec Mme A... D..., la mère des quatre enfants nés au Mali, l'intéressé justifiant avoir effectué de nombreux voyages dans ce pays pour y rejoindre sa famille. Il suit de là qu'alors même qu'il se serait déclaré " célibataire sans enfant " en 2006, lors de sa demande d'asile, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en estimant que le lien familial entre M. D... et Mme A... D... et les enfants E..., C..., B... et G... n'était pas établi, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Mme A... D... et aux enfants E..., C..., B... et G.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer de tels visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Perrot dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 27 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour Mme A... D... et les enfants E..., C..., B... et G... D... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... D... et aux enfants E..., C..., B... et G... D... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02511