Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2016 et le 3 juillet 2017 Mme B...et M.A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler les trois certificats d'urbanisme négatifs que leur a délivrés le maire de Germigny-l'Exempt au nom de l'Etat le 20 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au maire de Germigny-l'Exempt, agissant au nom de l'Etat, de se prononcer à nouveau sur la ou leurs demandes de certificat d'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme, en estimant que leur parcelle n'était pas située dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
- ils ont également inexactement appliqué les dispositions de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas démontré que leur projet imposerait la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles ;
- le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas démontré que leur parcelle serait humide et, à supposer que cela soit le cas, que cela suffirait à caractériser un risque pour la salubrité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux écritures produites en première instance par le préfet du Cher.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...et M.A..., propriétaires d'un terrain cadastré A 299 de 6 297 m2 à Germigny-l'Exempt (Cher) et souhaitant y réaliser un lotissement de trois, quatre ou cinq lots, ont, par l'intermédiaire de leur notaire, sollicité à cette fin du maire de cette commune, le 25 octobre 2014, des certificats d'urbanisme sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que le maire statuant au nom de l'Etat, la commune de Germigny-l'Exempt n'étant dotée d'aucun document d'urbanisme opposable aux tiers, leur a délivré le 20 novembre 2014 trois certificats d'urbanisme négatifs, aux motifs que les projets en cause contrevenaient aux dispositions des articles L. 111-1-2, R. 111-2, R. 111-13 et R. 111-14 a) du code de l'urbanisme, dès lors que la parcelle d'assiette ne serait pas située dans les parties actuellement urbanisées de la commune, que ces projets nécessiteraient la réalisation d'extension des réseaux d'adduction d'eau potable et d'électricité, ainsi que l'aménagement de la voirie, entraînant des frais hors de proportion pour la commune, que cette parcelle serait humide et que les projets seraient de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de l'espace environnant ; que Mme B...et M. A...relèvent appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces trois certificats d'urbanisme ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", les travaux, constructions et installations énumérés aux point 1° à 4° de cet article ; que selon l'article R. 111-14 de ce même code, dans sa version applicable : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) " ; qu'il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et plans produits, que la parcelle d'assiette des projets est située à environ 350 mètres du centre-bourg de la commune de Germigny-l'Exempt dont elle est séparée par une coupure d'urbanisation ; qu'elle s'ouvre au nord sur un vaste espace vierge de constructions et est située dans un secteur peu bâti, les rares constructions qui s'y trouvent étant édifiées en bordure de la route du Guerche, qui ne dessert pas cette parcelle ; que cette parcelle se trouve ainsi en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées, les projets des requérants n'étant par ailleurs pas au nombre de ceux énumérés aux point 1° à 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des mentions d'un certificat d'urbanisme délivré le 16 mai 2007 concernant un projet différent sur la même parcelle, qui n'était en outre plus en cours de validité à la date des arrêtés contestés ; que Mme B...et M. A...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient fait une inexactes application des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-13 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. " ; qu'il ressort de l'avis rendu par ERDF le 12 novembre 2014 que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d'électricité avec un simple branchement conforme à la norme NF C 14-100, des travaux d'extension étant nécessaire ; que Veolia a également indiqué, dans son avis du 7 novembre 2014, qu'une extension du réseau principal de distribution d'eau était à réaliser pour les trois parcelles se trouvant le plus au nord, dans l'hypothèse d'une division en cinq lots ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que le coût de tels travaux, qui n'a pas été estimé, serait hors de proportion avec les ressources actuelles de la commune de Germigny-l'Exempt ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que les certificats d'urbanisme contestés étaient valablement fondés sur les dispositions précitées de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort cependant également des pièces du dossier que le maire de Germigny-l'Exempt, agissant au nom de l'Etat, aurait pris les mêmes décisions en se fondant uniquement sur le premier motif des décisions contestées ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas démontré que leur parcelle serait humide et, à supposer que cela soit le cas, que cela suffirait à caractériser un risque pour la salubrité publique, les premiers juges ont au contraire jugé que le motif tiré de la méconnaissance de cet article ne pouvait valablement fonder les décisions contestées ; que ce dernier moyen doit, par suite, être écarté en tant qu'il est inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... et M. A...ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...et M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme B...et M. A...sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à M. D...A...et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher et à la commune de Germigny-l'Exempt.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02698