Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2016, la SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PAC, représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions en date des 14 janvier et 16 février 2009 du maire de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont bornés à reprendre à leur compte la motivation développée par la commune de Nantes sans préciser les raisons les ayant conduit à la valider ;
- le jugement attaqué est ainsi insuffisamment motivé ;
- la société PAC a été privée de son droit d'accès au juge dès lors que le tribunal, a rejeté son recours en estimant qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt lésé par la résiliation de la convention unissant la commune de Nantes et l'association SNUC ;
- la société PAC est fondée à contester la légalité d'une telle décision en sa qualité de tiers par rapport à ce contrat dès lors qu'elle n'était pas compétente pour agir en matière contractuelle ;
- la décision du maire de Nantes du 16 février 2009 est illégale en ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la commune de Nantes n'a pas respecté les dispositions du code de commerce relatives au redressement judiciaire et au principe d'exclusivité de la continuation des contrats par l'intermédiaire des organes de la procédure collective ;
- la procédure suivie a été préjudiciable à la préservation de ses droits nés du fait de la convention de sous-occupation du 3 mai 2004 ;
- la décision du 16 février 2009 mettant en demeure l'association SNUC de libérer les lieux est irrégulière dès lors que l'association SNUC n'a pas méconnu ses obligations et que la commune de Nantes était parfaitement informée de la délégation de l'activité sportive à deux associations SNUC Tennis et SNUC Rugby ;
- la commune de Nantes ne pouvait pas conditionner l'occupation du club-house au paiement d'une redevance d'occupation ;
- la décision de la commune de résilier la convention d'occupation consentie à l'association SNUC présente un caractère abusif ;
- la convention d'occupation du club-house du stade Laborde est indivisible dans ses effets de la convention passée entre la commune de Nantes et l'association SNUC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, complété par deux mémoires enregistrés le 9 février et le 25 mai 2016, la commune de Nantes, représentée par la Selarl MRV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la requête doit être regardée comme tardive et que les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu la lettre en date du 7 juillet 2016, informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, la société PAC devant être regardée, aux termes de l'arrêt n° 11NT02688 de la Cour du 15 novembre 2013, devenu définitif, comme ayant la qualité non pas de tiers mais de partie contractante dans le litige l'opposant à la commune de Nantes et ne pouvant ainsi former de recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable de la convention à laquelle la commune était partie prenante.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2016, la SCP Philippe Delaere soutient que le moyen soulevé d'office par la Cour n'est pas fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SCP Philippe Delaere, et de Me C...substituant MeA..., représentant la commune de Nantes.
1. Considérant que la SCP Philippe Delaere, agissant en tant que mandataire judiciaire de la société PAC, relève appel du jugement en date du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation par la société PAC des décisions des 14 janvier et 16 février 2009 par lesquelles le maire de Nantes a, d'une part, mis en demeure le Stade Nantais Université Club (SNUC) de respecter les termes de la convention d'occupation domaniale l'unissant à la commune, et, d'autre part, mis fin à cette convention en enjoignant à l'association SNUC de libérer les lieux occupés ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que le SNUC a signé le 7 avril 2004 avec la commune de Nantes une convention l'autorisant à disposer des installations du stade Laporte, au nombre desquelles figure un " club-house " ; que le SNUC a lui-même conclu le 3 mai 2004 une convention avec la Sarl PAC confiant à celle-ci pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de cinq ans l'exploitation dudit club house ; que le maire de Nantes a, par une décision en date du 14 janvier 2009 mis en demeure le SNUC de se conformer, dans un délai d'un mois, aux termes de la convention du 7 avril 2004 ; que le maire de Nantes a ensuite, par une décision révélée par une signification d'huissier intervenue le 16 février 2009, mis fin à cette même convention ; que ces deux décisions ont alors été contestées par le SNUC et par la Sarl PAC sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir, formé le 20 mars 2009 ; que le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 0901738 du 29 juillet 2011, requalifié le litige en litige de nature contractuelle et a, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre les décisions précitées, rejeté les conclusions relatives à la poursuite des relations contractuelles entre la commune de Nantes et le SNUC ; que la Cour a, par un arrêt n° 11NT02688 du 15 novembre 2013 devenu définitif, tout en annulant pour irrégularité le jugement du tribunal administratif, confirmé la requalification de la requête en tant que recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation d'une convention d'occupation domaniale et tendant à la continuation de celle-ci ; que la Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la reprise entre la commune de Nantes et le SNUC des relations contractuelles fondées sur la convention domaniale du 7 avril 2014 ; que, parallèlement, la société PAC a de nouveau formé, le 28 septembre 2011, un nouveau recours pour excès de pouvoir dirigé contre les mêmes décisions du maire de Nantes des 14 janvier et 16 février 2009, le tribunal administratif rejetant ce recours par une décision n° 1109218 du 10 décembre 2014 ;
3. Considérant que la lettre du 14 janvier 2009 par laquelle le maire de Nantes a mis en demeure l'association SNUC de respecter sous peine de résiliation les termes de la convention d'occupation domaniale passée avec elle ne constitue pas, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, une décision faisant grief à la société PAC, laquelle n'était pas partie à cette convention ; que les conclusions de la société PAC dirigées contre cette mise en demeure étaient par suite irrecevables ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société PAC ait été partie à la convention conclue le 7 avril 2004 entre la commune de Nantes et l'association SNUC ; que si cette convention prévoyait en son article 5-2 l'impossibilité de procéder à toute sous-concession ou sous-location, sauf " accord préalable express et écrit de la Ville " il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, quand bien même en aurait-elle eu connaissance ou ne s'y serait pas opposée, la commune de Nantes ait elle-même été partie à la convention conclue le 3 mai 2004 entre l'association SNUC et la société PAC définissant les conditions d'exploitation du " club-house " situé dans l'enceinte du stade Laporte ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir, ainsi que le soutient la requérante, que cette dernière convention trouverait nécessairement son fondement dans la convention domaniale du 7 avril 2004 passée entre la commune et le SNUC ; que si la requérante soutient également que la société PAC était en droit, en sa qualité de tiers à la convention domaniale unissant le SNUC et la commune de Nantes, de contester la légalité de l'acte détachable constitué par la résiliation de celle-ci, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie toutefois pas de ce que cette résiliation était de nature de préjudicier de manière directe et certaine à ses intérêts alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Nantes lui a, dès le 17 février 2009, soit le lendemain de la résiliation de la convention l'unissant au SNUC, proposé de continuer d'exploiter le club-house jusqu'au terme fixé par la convention qu'elle avait elle-même passée avec le SNUC, soit le 30 juin 2009, aux mêmes conditions financières que celles fixées par cette dernière ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la société PAC s'est elle-même maintenue irrégulièrement dans les lieux au-delà de cette date en ne quittant définitivement le club-house qu'en juin 2012 ; que c'est ainsi également à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la requérante ne justifiait d'aucun droit lésé par la mesure de résiliation et était, par suite, dépourvue d'intérêt à agir pour contester la légalité de cette mesure ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PAC, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de même nature présentées par la commune de Nantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PAC, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Philippe Delaere, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PAC et à la commune de Nantes.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00578