Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2015, complétée par deux mémoires enregistrés le 11 septembre 2015 et le 30 mai 2016, le GFA des Vieilles Terres, représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la délibération approuvée le 3 décembre 2012 par le conseil municipal de Riantec ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GFA soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le conseil municipal a effectivement délibéré sur les modalités de la concertation lors de la séance où il a été décidé de la mise en révision du plan d'occupation des sols valant transformation en plan local d'urbanisme ;
- le conseil municipal de Riantec n'a pas délibéré sur les modalités de la concertation lors de ses séances du 27 juillet 2000 et du 31 janvier 2002, les délibérations alors adoptées renvoyant à plus tard leur définition ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen d'annulation tiré de l'absence de bilan de la concertation ;
- le projet de plan local d'urbanisme a été substantiellement modifié après l'enquête publique, la surface des zones à urbaniser ayant été réduites d'environ 40 % ;
- le public a été insuffisamment informé lors de l'enquête publique sur la zone d'activité communautaire de Kersabiec ;
- le plan local d'urbanisme communal tel qu'il a été adopté est incompatible avec les orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Lorient ;
- il n'appartenait pas à la commune de Riantec d'apprécier la superficie restant à urbaniser sur la zone d'activité de Kersabiec, s'agissant d'une compétence dévolue à la Communauté d'agglomération de Lorient ;
- la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est irrégulière en ce que la délibération du 31 janvier 2002 n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées ;
- l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment précis en ce qui concerne la zone d'activité de Kersabiec ;
- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le sens des conclusions du rapporteur public n'ayant pas été communiqué aux parties avant l'audience ;
- la délibération attaquée est illégale dès lors que la seule autorité compétente en ce qui concerne la zone d'activité de Kersabiec était la Communauté d'agglomération de Lorient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, la commune de Riantec, représentée par Me Lahalle, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GFA des Vielles Terres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Riantec fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 9 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant Me Lahalle, représentant la commune de Riantec.
1. Considérant que le Groupement foncier agricole (GFA) des Vieilles Terres relève appel du jugement en date du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 3 décembre 2012 par le conseil municipal de la commune de Riantec portant approbation du plan local d'urbanisme communal ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur: " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...) par le maire. (...) Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal (...)" ; qu'en application de ces dispositions il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan d'occupation des sols après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme finalement adopté par le conseil municipal de la commune le 3 décembre 2012 se traduit, par rapport au projet soumis à enquête publique, par un très net recul de la superficie des zones à urbaniser, celles-ci passant, ainsi qu'en attestent les deux versions successives du tableau récapitulatif de l'évolution des surfaces des différents zonages figurant au rapport de présentation, de 37,81 hectares à 22,2 hectares, soit une diminution de plus de 40 % de la superficie de ce type de zone, et ce alors même qu'une des orientations stratégiques du Projet d'aménagement et de développement durable était précisément de renforcer les zones d'urbanisation future, de manière à pouvoir y accueillir la population nouvelle attendue par la commune ; qu'une telle réduction, même si elle ne concerne qu'une faible superficie du territoire communal pris dans son ensemble, modifie substantiellement les possibilités qui étaient à terme offertes en matière de construction et affecte ainsi sensiblement le parti d'urbanisme tel qu'il avait été initialement présenté à la population, ainsi qu'en atteste également la disparition dans le plan local d'urbanisme approuvé de plusieurs orientations d'aménagement et de programmation ; qu'une telle réduction a ainsi porté une atteinte à l'économie générale du plan et méconnaît de ce fait les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le GFA des Vieilles Terres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Riantec ;
5. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de justifier l'annulation de la délibération en litige ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GFA des Vieilles Pierres, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la commune de Riantec la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune, au même titre, une somme de 1 500 euros au profit du GFA ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 et la délibération du 3 décembre 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Riantec sont annulés.
Article 2 : La commune de Riantec versera au Groupement foncier agricole des Vieilles Terres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement foncier agricole des Vieilles Terres et à la commune de Riantec.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02750