Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, complété par un mémoire enregistré le 30 juin 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 août 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 3 janvier 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'administration, subsidiairement, de procéder à une nouvelle délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété ;
4°) d'enjoindre à l'administration, subsidiairement, de faire procéder aux aménagements permettant de faire respecter par le public le tracé défini par l'arrêté préfectoral du 17 avril 2007 ;
5°) de fixer à une durée qui ne saurait être inférieure à trente ans la durée de l'autorisation devant leur être consentie et de fixer son montant à une somme qui ne saurait être supérieure à 100 euros par an ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le mémoire en réplique qu'ils ont communiqué au tribunal administratif le 19 juin 2015 n'a pas été visé, méconnaissant en cela les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le montant de la redevance d'occupation qui leur est réclamé méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'il excède les avantages qui leur sont consentis par l'autorisation d'occupation ;
- le recours administratif qu'ils ont formé le 22 avril 2011 ne peut être regardé comme tardif, à défaut d'établir la date à laquelle l'arrêté du 3 janvier 2011 leur a été notifié ;
- aucun élément ne permet d'établir que cet arrêté leur aurait effectivement été notifié le 27 janvier 2011 ;
- la requête introduite le 23 août 2013 ne saurait être regardée comme tardive dès lors que la réponse de l'administration à leur recours administratif, qui ne se substituait pas à la décision faisant l'objet du recours, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ;
- ils établissent que leur terrain ne relève pas du domaine public maritime ;
- l'arrêté litigieux est illégal dès lors que le domaine public maritime au droit de leur propriété n'a pas été délimité avec précision ;
- le montant de la redevance qui leur est réclamé n'est pas justifié ;
- l'arrêté préfectoral est illégal en ce qu'il rétroagit en mettant à leur charge une redevance d'un montant aggravé pour une période antérieure d'occupation du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que le recours contentieux formé par les requérants était irrecevable car tardif, et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, selon l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016 " en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ".
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2016, M. et Mme B...soutiennent que l'application immédiate de cette solution jurisprudentielle au litige présenterait un caractère rétroactif, mettrait en cause le droit à un procès équitable reconnu par le §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le cas d'espèce n'est aucunement transposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...B...relèvent appel du jugement en date du 24 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 3 janvier 2011 les autorisant à occuper temporairement le domaine public maritime au droit de leur propriété située à Locquirec, sur une superficie de 145,65 mètres carrés, et fixant les conditions générales de cette occupation ainsi que leurs obligations en tant que bénéficiaires ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la date de la notification à M. et Mme B...de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2011 ne peut être déterminée avec exactitude, alors même que cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours, les intéressés ont eux-mêmes formé à la date du 22 avril 2011 un recours gracieux contre cet arrêté, marquant par là même en avoir eu connaissance au plus tard à cette date ; qu'il n'est pas contesté que le préfet a répondu à ce recours le 24 juin 2011 ; que ce n'est toutefois que le 23 août 2013 que M. et MmeB..., lesquels avaient dans l'intervalle de nouveau réitéré leurs griefs auprès du préfet par un courrier du 22 décembre 2011, auquel il sera répondu le 23 février 2012, ont formé un recours contentieux contre l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2011 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que, lorsque la preuve de la notification n'est pas apportée, ce délai n'est pas opposable ; que, toutefois, une décision administrative individuelle dont il est établi que son destinataire en a eu connaissance ne saurait être indéfiniment contestée ; qu'en une telle hypothèse, si l'absence de preuve qu'une notification régulière a bien été effectuée, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 2, M. et Mme B...ont eu connaissance de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2011 au plus tard le 22 avril 2011, date à laquelle ils ont formé un recours gracieux à son encontre ; que, en dépit de la réception d'une réponse à ce recours en date du 24 juin 2011, ce n'est que le 23 août 2013 qu'ils ont formé un recours contentieux contre l'arrêté préfectoral ; que M. et Mme B...se bornent à faire état, pour expliquer le délai de deux ans sous lequel ils ont formé leur recours contentieux, de ce qu'" un accord pouvait encore se dessiner " ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours contentieux formé le 23 août 2013 doit ainsi être regardé comme tardif et, par suite, irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en injonction :
6. Considérant que, d'une part, le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et MmeB..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction présentées par les requérants ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03252