Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, complétée par un mémoire enregistré le 11 août 2016, MmeC..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation quant au lien de filiation entre elle et les demandeurs de visa ; les actes d'état civil non remis en cause par le ministre sont authentiques ; les seuls résultats de l'enquête de voisinage effectuée et des tests osseux ne permettent pas de démontrer l'existence d'une fraude ;
- elle produit des éléments de possession d'état de nature à établir la réalité du lien familial ;
- la décision de refus de visa méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante bangladaise née en 1970, est arrivée en France en 2007 et a obtenu le statut de refugié le 13 octobre 2009 ; que par une décision du 25 janvier 2011, l'ambassadeur de France au Bangladesh a refusé de délivrer les visas sollicités pour Mlle G...B...et M. D...F...en qualité de membres de la famille d'une réfugiée statutaire ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par Mme C...contre cette décision ; que Mme C...relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
3. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour réfuter le caractère authentique des actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visa de Mlle G...B...et M. D... F..., présentés comme les enfants de MmeC..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée s'est en premier lieu, fondée sur la circonstance que, bien que l'enquête locale menée le 6 décembre 2010 ait conclu à l'existence dans les registres d'état civil, d'une part, de l'acte de mariage de M. A...C...et Mme E...B...et, d'autre part, des actes de naissance nos 503 et 505, enregistrés le 4 mars 2008 dans les registres détenus par le bureau d'état civil de Mogla Bazar, de Mlle G...B..., née le 13 mai 1992 à Kajir Gow et de M. D... F..., né le 13 mai 1995 dans la même commune, cette même enquête, ainsi que celle menée le 8 décembre 2010 dans le village d'origine de la requérante, avaient démontré que M. et Mme C...ne se seraient pas mariés à la date indiquée, le 7 juillet 1990, sur l'acte de mariage et qu'ils n'auraient pas d'enfants demeurant au... ; que, toutefois, la relation des faits et des témoignages figurant dans ces enquêtes ne sont pas de nature, compte tenu des imprécisions les entachant en ce qui concerne tant l'identité des témoins auditionnés que la teneur et la précision des propos relatés notamment en ce qui concerne l'identification du neveu et de la soeur cadette supposés de MmeC..., à faire regarder comme dépourvues de caractère probant les mentions figurant dans les actes d'état civil, mentionnés plus haut, indiquant que Mlle G...B...et M. D... F... étaient bien les enfants de M. et MmeC... ;
5. Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée sur les résultats de tests osseux pratiqués le 10 novembre 2010 qui établiraient une discordance entre les âges déclarés par Mlle G...B...et M. D... F..., soit respectivement 18 et 15 ans au jour de cet examen, et celui qui résulte de ces tests, estimés " entre 19 et 20 ans " pour Mlle B...et " entre 20 et 21 ans " pour M.F... ;
6. Considérant toutefois, alors que les documents produits par l'administration n'explicitent pas la méthode suivie à l'occasion de ces tests osseux, que ces résultats ne sauraient être regardés comme probants compte tenu, d'une part, de l'imprécision de tels tests et, d'autre part, de la circonstance, relevée par les documents médicaux, qu'au Bengladesh l'achèvement de la croissance osseuse intervient à 20 ans pour les femmes et à 22 ans pour les hommes, ne permettant ainsi pas de déterminer si, comme le soutient l'administration, les demandeurs sont effectivement plus âgés que l'âge qu'il revendiquent ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; que Mme C...est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande de Mme C...; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200490 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes et le rejet implicite par la commission de recours du recours dirigé contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 janvier 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mlle B...et de M. F...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00481